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27/09/2010 | FRANCE | N°09NC01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2010, 09NC01526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2009, présentée pour M. Chaouki A, demeurant à la CIMADE ..., par Me Galland, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902759 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin en date du 13 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre audit Préfet

de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen un titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2009, présentée pour M. Chaouki A, demeurant à la CIMADE ..., par Me Galland, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902759 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin en date du 13 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre audit Préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen un titre provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'offre de soins psychiatriques est insuffisante en Algérie alors que son traitement psychothérapeutique doit être poursuivi ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A, par décision du 13 mai 2009, de lui délivrer un titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ce moyen ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaouki A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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09NC01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01526
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-27;09nc01526 ?
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