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23/09/2010 | FRANCE | N°10NC00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 10NC00076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Roussel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904506 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du H

aut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Roussel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904506 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ;

Il soutient que :

- il vit auprès de son père depuis 2003, qui a besoin de sa présence constante en raison de son âge ;

- il a obtenu une promesse d'embauche ;

- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 2 septembre 2009 du Haut-Rhin viole l'article 3 de la même convention, car sa vie est menacée en Algérie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de M. A ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : .....5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que le requérant n'établissait pas que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu tant les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. A reprend devant la Cour le moyen déjà écarté à bon droit par les premiers juges et tiré de ce que la décision du préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. BOULAHIMA tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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10NC00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00076
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-23;10nc00076 ?
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