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23/09/2010 | FRANCE | N°09NC01830

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09NC01830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Mace-Ritt ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902960 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation pro

visoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.196 euros, à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Mace-Ritt ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902960 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.196 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée, contrairement aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, de sa décision sur sa situation personnelle ; il ne peut persévérer dans ses objectifs sportifs et ne peut sérieusement s'intégrer dans son milieu familial ;

- la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en France depuis plus de 5 ans et y a rejoint les membres de sa famille, dont la plupart ont la nationalité française ; il entretient une relation maritale stable depuis décembre 2007 ;

- elle méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est un athlète accompli et brillant, primé à l'issue de compétitions de karaté à Madagascar et en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de M. A ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 1er juillet 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010:

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malgache, est entré en France le 13 janvier 2005 à l'âge de 27 ans sous couvert d'un visa voyage d'affaires , d'une validité de 10 jours, pour des manifestations sportives ; qu'il a sollicité le 24 octobre 2008 une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention compétences et talents en application des dispositions de l'article L. 315-1 du même code ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que le préfet du Bas-Rhin a opposée à sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à ce moyen ; que ledit jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le requérant se borne à reprendre son moyen de première instance relatif au défaut de motivation de la décision implicite de rejet du préfet du Bas-Rhin sans présenter le moindre élément nouveau à l'appui de son argumentation ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France depuis janvier 2005, que plusieurs membres proches de sa famille, dont certains sont français, résident en France et qu'il entretient une relation stable avec une personne de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à Madagascar, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où vivent ses parents et deux de ses soeurs, et que la communauté de vie avec sa compagne était récente à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ladite décision et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour compétences et talents peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable, au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est un athlète de haut niveau et que le club régional de karaté auquel il est affilié envisage de figurer parmi les finalistes du championnat de France, et s'il ressort effectivement des pièces du dossier qu'il a été champion de karaté de Madagascar en 2004 dans la catégorie des moins de 65 kg et parmi les lauréats d'une importante compétition française dans cette spécialité, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu'il serait susceptible de participer de façon significative et durable au rayonnement sportif de la France ; qu'au surplus, le requérant, qui, comme il a été dit plus haut, est entré en France avec un visa voyage d'affaires d'une validité de 10 jours, n'est pas titulaire d'un visa de long séjour d'une validité supérieure à trois mois, à la possession duquel est subordonnée la délivrance de la carte de séjour compétences et talents en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;

Considérant, enfin, que pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision implicite du préfet du Bas-Rhin n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la vie personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01830
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-23;09nc01830 ?
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