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23/09/2010 | FRANCE | N°09NC01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09NC01722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2009, présentée pour Mme Barbara A, demeurant ..., par Me Chevalot-Sylvestre ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802728 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, interprétée par le tribunal comme tendant à annuler la décision en date du 2 décembre 2008 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Troyes a confirmé son refus de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demand

eurs d'emploi à compter de janvier 2007 à août 2007 ;

2°) d'enjoindre à Pôle em...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2009, présentée pour Mme Barbara A, demeurant ..., par Me Chevalot-Sylvestre ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802728 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, interprétée par le tribunal comme tendant à annuler la décision en date du 2 décembre 2008 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Troyes a confirmé son refus de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de janvier 2007 à août 2007 ;

2°) d'enjoindre à Pôle emploi inter-région Est, substitué aux droits et obligations de l'Agence nationale pour l'emploi, de réexaminer sa demande d'allocation équivalent retraite à compter du 1er janvier 2007, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- le tribunal s'est mépris sur sa demande de première instance, qui tendait à obtenir le versement rétroactif de l'allocation équivalent retraite (AER), et non son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ;

- la circulaire DGEFP n° 2002-38 ne s'oppose pas à l'attribution rétroactive de cette allocation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour Pôle emploi Champagne-Ardenne, se substituant aux droits et obligations de l'Agence nationale pour l'emploi, par la SCP Recoules et Associés, qui conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, pour forclusion, le jugement ayant été notifié le 18 septembre, et non le 24 septembre 2009 ;

- le principe de non rétroactivité de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emplois est un principe absolu ;

- il faut être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite ;

Vu l'ordonnance du 5 juillet 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 23 juillet 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 23 Septembre 2009 à Mme A ; que la requête de l'intéressée, enregistrée le 24 novembre 2009 au greffe de la Cour par voie de télécopie, et régularisée le 26 novembre 2009, par mémoire signé par son conseil, n'est ainsi pas tardive, contrairement à ce que soutient Pôle emploi Champagne-Ardenne ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A soutient que le Tribunal administratif de Nancy s'est mépris sur sa demande de première instance, qui tendait à obtenir le versement rétroactif de l'allocation équivalent retraite, et non son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des termes de la requête de Mme A présentée devant le tribunal que même si l'intéressée y contestait le refus d'inscription rétroactive à l'agence nationale pour l'emploi, ses conclusions tendaient non pas à l'annulation de cette décision, mais au bénéfice de l'allocation équivalent retraite pour la période du 1er janvier au 30 août 2007 ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que le tribunal s'est mépris sur les conclusions de sa requête en l'interprétant comme tendant à annuler la décision en date du 2 décembre 2008 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de Troyes a confirmé son refus de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi de janvier à août 2007 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 septembre 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A ;

Sur la demande de versement de l'allocation équivalent retraite :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-10-1, alors applicable, du code du travail : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. ... Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16... ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 du même code alors en vigueur : La condition de recherche d'emploi... est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge... ; que si les dispositions de l'article L. 351-10-1 prévoient que les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les personnes inscrites à l'agence nationale pour l'emploi en cette qualité, et percevant l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi, il ressort des dispositions combinées précitées que le bénéfice de cette allocation doit être regardé comme subordonné à l'inscription préalable sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'il est constant que Mme A, bénéficiaire depuis le 4 mars 1993 d'une pension d'invalidité, n'était plus inscrite depuis plusieurs années comme demandeur d'emploi, quand elle a obtenu son inscription en cette qualité à compter du 10 septembre 2007 et l'octroi consécutif de l'allocation équivalent retraite avec dispense de recherche d'emploi ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail, alors en vigueur : Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; qu'il s'ensuit que Mme A, qui ne pouvait ainsi obtenir son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, comme l'a estimé à bon droit le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de l'Aube, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation équivalent retraite pour la période du 1er janvier au 30 août 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne à Pôle emploi inter-région Est, substitué aux droits et obligations de l'Agence nationale pour l'emploi, de réexaminer sa demande d'allocation équivalent retraite à compter du 1er janvier 2007, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Barbara A et à Pôle emploi inter-région Est.

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09NC01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01722
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHEVALOT SYLVESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-23;09nc01722 ?
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