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23/09/2010 | FRANCE | N°09NC01513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09NC01513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2009, complétée par mémoire enregistré le 8 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE LONGWY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Longwy (54400), par Me Luisin, avocat :

La COMMUNE DE LONGWY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802647 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme A, annulé la décision de son maire en date du 21 octobre 2008 refusant de renouveler son contrat ;

2°) de

rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Elle soutien...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2009, complétée par mémoire enregistré le 8 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE LONGWY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Longwy (54400), par Me Luisin, avocat :

La COMMUNE DE LONGWY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802647 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme A, annulé la décision de son maire en date du 21 octobre 2008 refusant de renouveler son contrat ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Elle soutient que :

- le tribunal a statué sur le refus d'un renouvellement de contrat alors qu'il lui était demandé de statuer sur un refus de promesse d'embauche ; il a dénaturé les conclusions de la requête ; le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la circonstance de la décision du 21 octobre 2008 constituerait le retrait d'une promesse illégale ;

- le renouvellement du contrat arrivé à terme n'était pas un droit pour Mme A ; il était conforme à l'intérêt du service ; elle a produit les organigrammes des services au 7 novembre 2006 et au 5 novembre 2008 ; les missions confiées à Mme A n'ont pas disparu, mais ont été réparties entre plusieurs directions ; ceci a été rendu nécessaire par l'absence de l'intimée de juillet 2008 à janvier 2009 ; le contrat ne pouvait, en tout état de cause, pas être renouvelé ; de plus, la manière de servir de Mme A n'était pas exempte de reproches, comme le démontrent les termes du courrier que lui a adressé le maire le 20 février 2008 ; il est d'ailleurs étonnant que l'intéressée se soit rendue au rendez-vous du 18 février 2008 en compagnie d'un avocat ;

- elle n'a commis ni harcèlement moral, ni détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010, présenté pour Mme A, par la SELARL Cossalter et De Zolt, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LONGWY ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas dénaturé ses conclusions ; elle a demandé l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 du maire de la COMMUNE DE LONGWY refusant de renouveler son contrat ; de plus, elle avait développé le moyen tiré de ce que cette décision était entachée de détournement de pouvoir et était contraire à l'intérêt du service ;

- la COMMUNE DE LONGWY s'est engagée à la recruter à compter du 1er avril 2008 ; elle n'a pas tenu sa promesse ; elle a recruté une chargée de mission qui a géré ses dossiers ;

- la décision du 21 octobre 2008 ne répond pas à l'intérêt du service ; une chargée de mission développement territorial et politiques contractuelles a été recrutée par le nouveau maire, élu en mars 2008, et a effectuée les tâches qui lui étaient dévolues précédemment ; les organigrammes produits en première instance ne permettent pas de comparer l'organisation des services en 2006 et en 2008 ; la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- la décision du 21 octobre 2008 retire illégalement une décision créatrice de droits ; le maire de Longwy s'est engagé à conclure un nouveau contrat avec elle, à compter du 1er avril 2008 par lettre en date du 20 février 2008 ; en premier lieu, elle est illégale car tardive, intervenue plus de quatre mois après son adoption ; en deuxième lieu, elle n'est pas motivée, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectées puisqu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en oeuvre ; en quatrième lieu, le retrait est illégal dès lors que la promesse d'embauche, datée du 20 février 2008, n'était pas illégale ; en cinquième et dernier lieu, elle est entachée de détournement de pouvoir, l'intérêt du service n'étant pas démontré ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 18 août 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 24 août 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dulmet-Gédéon, conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Ambrosi, représentant la SELARL Cossalter et De Zolt, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A a été recrutée par la COMMUNE DE LONGWY par contrat d'une durée de trois ans, signé le 27 février 2006, pour exercer les fonctions de directeur de la politique de la ville, de la jeunesse et des sports jusqu'au 5 mars 2009 inclus ; que, par décision du 21 octobre 2008, le maire de la commune appelante a précisé à l'intéressée que son contrat ne serait pas reconduit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par sa requête introductive d'instance enregistrée devant le Tribunal administratif de Nancy le 18 décembre 2008, Mme A a conclu à l'annulation de la décision susrappelée du 21 octobre 2008 refusant de renouveler son contrat et non à l'annulation d'une quelconque décision de retrait d'une promesse d'engagement ; que les moyens énoncés dans cette requête contestent par ailleurs le bien-fondé de cette seule décision ; qu'ainsi, quand bien même l'un des moyens invoqués à l'appui de la requête consiste à soutenir que le non-renouvellement de son contrat contreviendrait à une promesse d'engagement, les premiers juges ne se sont pas mépris sur les conclusions de la requête en l'interprétant comme dirigée contre la décision susrappelée du 21 octobre 2008 ;

Sur la légalité de la décision du 21 octobre 2008 :

Considérant qu'en réponse au supplément d'instruction ordonné par le tribunal tendant à lui faire connaître les motifs de droit et de fait fondant la décision litigieuse, la commune a précisé que les attributions de Mme A ne s'intégraient plus dans la répartition des fonctions issue de la réorganisation des services de la commune intervenue en 2008 , en produisant deux organigrammes des services dressés respectivement le 7 novembre 2006 et le 5 novembre 2008, dont la comparaison fait apparaître que le poste de Mme A subsiste, avec un champ de compétences toutefois réduit par rapport à l'organisation antérieure ; que, si dans son mémoire en réplique devant la Cour, la COMMUNE DE LONGWY ajoute que la municipalité en place avant les élections de mars 2008 n'était pas pleinement satisfaite de ses services, elle n'apporte aucune précision sur ce point ; qu'elle précise en revanche que l'absence pour maladie de Mme A de juillet 2008 à janvier 2009 a contraint à une nouvelle répartition des missions de celle-ci entre plusieurs directions et que cette réorganisation, imposée par l'absence de l'intéressée, s'est traduite dans le nouvel organigramme établi le 5 novembre 2008 ; qu'il résulte toutefois de l'attestation de Mme Cicerone, collaboratrice de Mme A, dont les éléments de fait ne sont pas expressément contredits par la commune, que les attributions de celle-ci lui ont été progressivement retirées dès le mois de mai 2008, soit avant le début de son congé de maladie ; qu'il résulte de ce qui précède que doit être tenue pour inexacte l'explication susrappelée apportée par la COMMUNE DE LONGWY, selon laquelle le nouvel organigramme procéderait de la nécessité de répartir les attributions de Mme A en son absence, au demeurant différente de celle précitée donnée en réponse au supplément d'instruction, qui laisse entendre que les fonctions de Mme A auraient totalement disparu alors qu'il n'en est rien, l'intéressée conservant au contraire ses attributions dans le domaine de la politique de la ville, fait important pour une commune de la taille de Longwy ; qu'eu égard aux éléments qui précèdent, qui font ressortir des inexactitudes, ainsi que des contradictions, entre les déclarations de la commune et les documents qu'elle produit, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le non-renouvellement du contrat de Mme A devait être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, seul invoqué par la commune dans sa réponse au supplément d'instruction ci-dessus évoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LONGWY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son maire en date du 21 octobre 2008 refusant de renouveler le contrat de Mme A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LONGWY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE LONGWY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LONGWY versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cent) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LONGWY et à Mme Hayette A.

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09NC01513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01513
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-23;09nc01513 ?
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