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23/09/2010 | FRANCE | N°09NC00531

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09NC00531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2010, présentés pour M. Hebib A, demeurant ..., par Me Sarron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601304 en date du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'en

joindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2010, présentés pour M. Hebib A, demeurant ..., par Me Sarron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601304 en date du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité ;

Il soutient que :

- il convient de prendre en considération les années pendant lesquelles il a exercé en qualité de commerçant ;

- il a nécessairement dû obtenir un titre de séjour en qualité de commerçant à compter de 1973 ;

- les algériens soumis comme lui à un régime spécifique doivent se voir délivrer un certificat de résidence ayant la même valeur juridique que la carte de résident ;

- il a résidé pendant plus de dix ans sur le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que :

- son certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans a été prorogé jusqu'au 30 novembre 1974 ;

- il a toutefois égaré ce document, dont la préfecture n'a pu lui délivrer copie, compte tenu de la destruction des archives ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par M. A ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Sarron, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985 : Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du récapitulatif de carrière établi par la caisse de retraite, que M. A, de nationalité algérienne, né en 1944, était présent en France du 30 novembre 1960 au 31 décembre 1973 et y a travaillé en qualité de salarié à diverses périodes comprises entre le 26 octobre 1966 et le 25 mai 1973 ; que s'il est constant qu'il a été inscrit au registre du commerce à compter du 27 juillet 1973 en qualité de propriétaire exploitant d'un commerce de vente d'articles de prêt-à-porter, il n'établit pas avoir exercé plusieurs années en cette qualité, comme il le soutient ; qu'au surplus, à supposer même qu'il ait séjourné en France au-delà de l'année 1973, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait résidé sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, les dispositions en vigueur à cette époque prévoyant d'ailleurs la délivrance de certificats de résidence de moindre durée ; que si l'intéressé produit, dans le dernier état de ses écritures, un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence délivré le 22 mai 1974 et prorogé jusqu'au 30 novembre 1974, ce document n'est pas de nature à établir qu'il aurait auparavant été titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un tel certificat de résidence doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hebib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00531
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-23;09nc00531 ?
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