La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2010 | FRANCE | N°10NC01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 10NC01037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;

Le préfet demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000861 en date du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Strasbourg annulant, d'une part, à la demande de Mme A, son arrêté du 23 décembre 2009 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, et lui enjoignant, d'autre part, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Il soutien

t que :

- l'intéressée relève des catégories ouvrant droit au regroupement f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;

Le préfet demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000861 en date du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Strasbourg annulant, d'une part, à la demande de Mme A, son arrêté du 23 décembre 2009 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, et lui enjoignant, d'autre part, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Il soutient que :

- l'intéressée relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial, cette condition s'appréciant à la date de la décision contestée ;

- compte tenu de la durée de séjour de l'intéressée en France, de la durée de vie commune de M. et Mme A, de la présence en France de la famille de son époux, de la circonstance que Mme A a de la famille au Maroc, la décision ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive et ne méconnaît, dès lors, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour Mme A, par Me Grit, avocat ; Mme A conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet n'invoque aucun moyen paraissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par le jugement ; qu'en effet, elle est entrée régulièrement sur le territoire français ; que son époux n'est pas en mesure de bénéficier du regroupement familial ; que l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle est bien intégrée, que son mari a une carte de résident, qu'elle n'a pu obtenir de visa malgré ses tentatives et que son époux a tenté de solliciter le regroupement familial, qu'ils sont mariés depuis dix ans, que son époux est venu la rejoindre au Maroc, ce qui démontre la réalité de leur vie commune, qu'ils ont deux enfants et vivent ensemble en France ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle séparerait les enfants d'un de leurs parents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 août 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que le moyen invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN et tiré de ce que les premiers juges auraient à tort retenu la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme sérieux ;

Considérant, toutefois, que Mme A a également invoqué, au soutien de sa demande d'annulation de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel les premiers juges ont également fait droit ; que ce moyen apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 10NC01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01037
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;10nc01037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award