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05/08/2010 | FRANCE | N°10NC00330

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 août 2010, 10NC00330


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Boubaker A, domicilié chez M. B au ..., par Me Taboubi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000265 du 22 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2010 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la Tunisie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet des Ardennes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articl...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Boubaker A, domicilié chez M. B au ..., par Me Taboubi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000265 du 22 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2010 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la Tunisie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision ordonnant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A a de plein droit accès au titre de séjour portant mention vie privée et familiale au titre des dispositions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien de 1988 ;

- la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des liens sociaux et professionnels que M. A a tissés en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que l'arrêté en date du 19 janvier 2010 du préfet des Ardennes comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: - les ressortissants tunisiens qui, à la date de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant que, si M. A produit, pour chacune des années 1999 à 2009, des pièces en vue de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il reconnaît qu'en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police le 12 mars 2004, il a résidé en Tunisie à compter du 29 mars 2004 et est revenu en France en janvier 2005 ; que ce séjour hors de France était de nature par sa cause même à retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1958, a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'il est divorcé depuis 2006 de son épouse, ressortissante française, avec laquelle il n'a d'ailleurs jamais habité ; que si sa soeur et ses nièces demeurent en France, il n'est toutefois pas sans attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille unique de 21 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière et désigné la Tunisie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés en appel et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubaker A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°10NC00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NC00330
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : TABOUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;10nc00330 ?
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