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05/08/2010 | FRANCE | N°10NC00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 10NC00058


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0704058 en date du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, à la demande de M. A, d'une part, annulé sa décision en date du 20 juillet 2007 retirant 14 points de son permis de conduire et en prononçant l'invalidation, d'autre part, lui a enjoint de créditer de douze points le capital de points de son permis de

conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0704058 en date du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, à la demande de M. A, d'une part, annulé sa décision en date du 20 juillet 2007 retirant 14 points de son permis de conduire et en prononçant l'invalidation, d'autre part, lui a enjoint de créditer de douze points le capital de points de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la réalité de l'infraction n'était pas établie pour les infractions des 13 juin 2005, 21 février 2006 et 31 août 2006 au motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le paiement de l'amende a été effectué ; l'administration est en situation de compétence liée pour exécuter les décisions prises par les autorités judiciaires ; la réalité de l'infraction ne peut alors être contestée que devant le ministère public ; par ailleurs la preuve de la réalité du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire est suffisamment établie par les mentions qui figurent au relevé d'information intégral ; dès lors, à défaut pour le requérant d'apporter la preuve contraire, notamment l'établissent d'une requête en exonération, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour M. A, par la SCP Guillon ; M. A conclut au rejet du recours ;

Il soutient que :

- la décision 48 SI du 20 juillet 2007 est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- l'administration ne rapportant pas la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire pour chacune des infractions n'établit pas leur réalité ; il n'avait pas à formuler de requête en exonération en l'absence d'émission d'un titre exécutoire ; c'est à l'administration de produire le relevé d'information intégral dont elle entend se prévaloir ;

- la délivrance de l'information légale n'est en tout état de cause pas établie pour ces infractions des 13 juin 2005, 21 février 2006 et 31 août 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, d'une part, n'établit pas le paiement par M. A de l'amende forfaitaire, mentionné dans la décision 48 SI pour chacune des infractions en litige, d'autre part, n'a pas versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire et dont les mentions permettraient dans les conditions susmentionnées, de regarder comme établi que M. A a acquitté de telles amendes forfaitaires ; que le ministre, n'établissant pas la réalité des infractions conformément aux dispositions susmentionnées du code de la route, ne peut, pour justifier du bien fondé des retraits de points litigieux, se borner à soutenir que ladite réalité des infractions peut seulement être contestée devant le ministère public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision susvisée en date du 20 juillet 2007 et lui a enjoint de créditer de douze points le capital de points de son permis de conduire ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Jérôme A.

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10NC00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00058
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;10nc00058 ?
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