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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01849

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01849


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Mina A, demeurant Foyer Jamais Seul, ..., par la SCP d'avocats Miravette-Capelli-Michelet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901677 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé d'autoriser son séjour en France et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;<

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Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Mina A, demeurant Foyer Jamais Seul, ..., par la SCP d'avocats Miravette-Capelli-Michelet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901677 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé d'autoriser son séjour en France et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté préfectoral porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée en France en 2000 ; elle a connu le père de sa fille en 2004 ; elle a eu un enfant avec lui en 2006 ; la séparation est due à l'attitude de son mari ; en cas de départ, le père de sa fille ne pourrait plus entretenir de relations avec sa fille ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête dont les moyens sont infondés ;

Vu la décision en date du 15 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) qui accorde l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désigne Me Miravette, avocat, pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé d'autoriser son séjour en France et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois , Mme A reprend, à hauteur d'appel, les deux mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que l'arrêté violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulté de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagnea rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etat verse à son conseil une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 1er juillet 1991, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01849
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01849 ?
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