Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Mina A, demeurant Foyer Jamais Seul, ..., par la SCP d'avocats Miravette-Capelli-Michelet ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901677 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé d'autoriser son séjour en France et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée en France en 2000 ; elle a connu le père de sa fille en 2004 ; elle a eu un enfant avec lui en 2006 ; la séparation est due à l'attitude de son mari ; en cas de départ, le père de sa fille ne pourrait plus entretenir de relations avec sa fille ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête dont les moyens sont infondés ;
Vu la décision en date du 15 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) qui accorde l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désigne Me Miravette, avocat, pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé d'autoriser son séjour en France et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois , Mme A reprend, à hauteur d'appel, les deux mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que l'arrêté violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulté de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagnea rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etat verse à son conseil une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 1er juillet 1991, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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