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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01561

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01561


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2009, présentée pour Mme Loubna A, demeurant ..., par Me Thabet, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903336 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juin 2009, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer l'admission au séjour en France et l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge du préfet le versement d'...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2009, présentée pour Mme Loubna A, demeurant ..., par Me Thabet, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903336 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juin 2009, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer l'admission au séjour en France et l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge du préfet le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de son titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du stade avancé de sa grossesse à la date de l'arrêté litigieux ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Soumet, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme A, ressortissante marocaine, entrée en France le 12 mars 2009 sous couvert d'une carte de séjour temporaire, fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et qu'ils ont un enfant né le 23 juillet 2009, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A est lui-même en situation irrégulière en France et fait l'objet d'un refus de titre de séjour et que la naissance invoquée est postérieure à la décision attaquée ; que les requérants ne font état d'aucune circonstance les mettant dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la brève durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que si Mme A invoque l'état avancé de sa grossesse à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, l'intéressée ne justifie par aucune pièce médicale que son état de santé, à la date de la décision attaquée, lui interdisait de voyager en raison de son état de grossesse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, pour les raisons qui ont déjà été exposées plus haut, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait à l'intéressée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme Loubna A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Loubna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01561
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01561 ?
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