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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009, complétée par mémoire du 29 juin 2010, présentée pour M. Gérard A demeurant à ..., par la SCP d'avocats Crouvizier-Bantz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800190 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2007 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser l'autorisation de licencier M. B ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2007 de l'inspecteur du travail refusant d'

autoriser l'autorisation de licencier M. B ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009, complétée par mémoire du 29 juin 2010, présentée pour M. Gérard A demeurant à ..., par la SCP d'avocats Crouvizier-Bantz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800190 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2007 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser l'autorisation de licencier M. B ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2007 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser l'autorisation de licencier M. B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la relation de travail n'a jamais été rompue ; M. B n'a pas démissionné ; il n'a pas été licencié ; il a été invité à reprendre son poste par courriers datés des 14 juin et 26 juillet 2007 ;

- le licenciement était justifié ; il résulte du procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie que M. B s'est rendu coupable de vol ; lors de sa garde à vue, le 19 juillet 2007, il a admis avoir volé des câbles électriques en aluminium, retrouvés à son domicile ; la seule circonstance que le parquet ait décidé de ne pas poursuivre est sans influence sur la réalité de l'infraction ; de la même manière, le fait que le Tribunal correctionnel de Nancy a relaxé M. B est sans emport ; d'ailleurs, la Cour d'appel de Nancy a condamné M. B à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts, ce qui établit la faute commise à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2010, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car dépourvue de moyens d'appel ;

- M. B n'a pas commis de fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; d'une part, il n'a jamais été en absence injustifiée il n'a pas démissionné ; le 24 avril 2007; il a été licencié ; les courriers adressés par M. Kaspar à M. B, les 14 juin et 26 juillet 2007, ne pouvaient revenir sur le licenciement qui avait été auparavant prononcé ; d'autre part, il n'a dérobé que trois vieux morceaux de câble électrique ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour M. B, par Me Bauer, avocat, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner M. A à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de procédure abusive ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été licencié ; les attestations produites au dossier le démontrent ; il a pris acte de son licenciement le 24 avril 2007 et a reçu les documents qu'il sollicitait ; le 10 mai 2007, il a été constaté que son employeur n'entendait plus lui confier de travail ; il n'a jamais eu l'intention de démissionner ; son employeur ne peut le licencier alors qu'il l'a déjà été le 24 avril 2007 ;

- il n'a commis aucune faute en récupérant, pour son compte personnel, trois morceaux de vieux câbles en aluminium ;

- le licenciement dont il a été l'objet était en lien avec ses statuts de délégué du personnel et de délégué syndical ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Crouvizier, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre intimé :

Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2007 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser l'autorisation de licencier M. B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du même code : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé ;

Considérant que M. B était employé, depuis 2004, en qualité de monteur électricien par l'entreprise de travaux publics Kaspar ; qu'il possédait le statut de délégué du personnel et de délégué syndical ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de deux attestations de salariés de l'entreprise présents sur les lieux (M. Leboeuf et Mme Lomel) que le 24 avril 2007, M. Kaspar a licencié l'intéressé, lequel avait constaté lors de sa prise de service que les clés de son véhicule avaient été retirées ; que M. A a alors indiqué à sa secrétaire que ce licenciement avait lieu pour faute grave ; que M. B a pris acte de son licenciement sollicitant de son employeur que lui soit transmis certains documents (certificat de travail, attestation Asssedic, solde de tout compte) ; qu'il n'est pas contesté que lesdits documents lui ont été remis, le certificat de travail, qui lui a été adressé le 25 mai, indiquant qu'il avait travaillé du 9 septembre 2004 au 24 avril 2007 ; qu'il ressort d'une attestation d'un autre salarié de l'entreprise que l'intimé s'est présenté à nouveau dans l'entreprise le 10 mai 2007 à 7 heures du matin ; qu'aucun travail ne lui a été attribué comme l'a constaté un constat établi par Me François Lecolier ; qu'ainsi, alors qu'il n'est nullement établi que M. B ait démissionné, il ressort des pièces du dossier qu'il a été licencié par M. A à compter du 24 avril 2007 ; que la circonstance que l'appelant a adressé les 14 juin et 26 juillet 2007, des courriers à M. B le mettant en demeure de reprendre son poste ne sont pas de nature à considérer que l'intéressé n'avait pas été licencié à la date du 24 avril 2007 ;

Considérant qu'ainsi, à la date à laquelle M. A a présenté sa demande d'autorisation de licenciement de M. B, il devait être regardé comme ayant rompu, de son fait, les relations contractuelles qui l'unissaient à ce salarié ; que par suite, l'inspecteur du travail était tenu, pour ce motif, de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2007 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser l'autorisation de licencier M. B ;

Sur les conclusions incidentes de M. B tendant à la condamnation de M. A à lui verser une somme au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions de M. B tendant à ce que l'appelant soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à M. B la somme qu'il sollicite au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. MEYER tendant à la condamnation de M. A à lui verser une somme au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à M. B.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01394
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP CROUVIZIER BANTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01394 ?
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