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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009, présentée pour M. Herman A, demeurant ..., par Me Mama ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901734 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour temporaire vie privée et familiale, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un m

ois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009, présentée pour M. Herman A, demeurant ..., par Me Mama ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901734 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour temporaire vie privée et familiale, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, sous couvert d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de résident :

- que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte de l'ensemble de ses ressources et notamment de certains revenus perçus en 2008 ;

En ce qui concerne le refus de carte de séjour temporaire :

- qu'il résulte de l'ancienneté de l'avis du médecin inspecteur de la santé, que le refus n'est pas en réalité motivé par son état de santé, mais par sa demande de naturalisation ;

- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son insertion dans la société française, de sa connaissance du français et des valeurs de la République ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- qu'en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en raison de son état de santé, parce qu'il a travaillé pendant plusieurs années et parce qu'il fait partie des personnes qui doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- que la circonstance qu'il puisse prétendre de plein droit à une carte de séjour vie privée et familiale, fait obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur le refus de carte de résident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur ... peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement... ; qu'en application de l'article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 24 janvier 1994, les ressortissants camerounais établis en France peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation française, après trois années de résidence régulière et non interrompue ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les revenus de M. A, ressortissant de nationalité camerounaise, présentaient le caractère de ressources stables et suffisantes au sens de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il n'est pas en tout état de cause pas contesté que ses revenus mensuels, notamment au cours de la période allant de novembre 2007 à septembre 2008, n'ont été que de l'ordre de 266 euros et ont été versés par différentes entreprises de travail intérimaire pour lesquelles le requérant exerçait des missions de durées variables ; que, si M. A persiste à soutenir en appel que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas tenu compte des revenus qu'il avait perçus au cours de l'année 2008 en raison d'une activité régulière de travailleur intérimaire, la réalité de ses allégations n'est pas établie ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. A ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin n'a pas pris en compte, pour apprécier ses ressources, une allocation versée par les Assedic en 2008 ;

Sur le refus de carte de séjour temporaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;.../ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait sans solliciter un nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique, prendre la décision contestée, laquelle se fondait sur un avis intervenu plus d'un an auparavant et si le requérant produit un certificat médical d'un psychiatre établi postérieurement à l'arrêté contesté, ces seuls éléments ne suffisent à démontrer, ni que l'état de santé de l'intéressé se serait aggravé depuis la date à laquelle le médecin inspecteur de la santé publique avait émis son avis, ni que M. A n'était plus en mesure, à la date de la décision contestée, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est depuis huit ans en France, qu'il y travaille et y a tissé des liens d'amitié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants est entré sur le territoire national à l'âge de 22 ans et qu'il a ses parents et huit frères et soeurs dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il a travaillé en France est inopérante au regard des stipulations précitées ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que qu'en se bornant à soutenir qu'eu égard à la chronologie des faits, la décision contestée aurait été édictée en réalité en vue de faire échec à sa demande d'attribution de la nationalité française, M. A ne démontre pas que le refus de carte de séjour contesté serait entaché de détournement de pouvoir ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :... /10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que M. A ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne le prévoient pas, qu'il pourrait prétendre à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour vie privée et familiale et qu'une telle circonstance ferait obstacle à l'application d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps du réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Herman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01070
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : MAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01070 ?
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