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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) WASSELONNE V.I., dont le siège est 10 rue Artisanale à Wasselonne (67310), par Mes Goepp et Schott ; la SOCIETE WASSELONNE V.I. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606215 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ainsi que des pénalités dont il a été assor

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) WASSELONNE V.I., dont le siège est 10 rue Artisanale à Wasselonne (67310), par Mes Goepp et Schott ; la SOCIETE WASSELONNE V.I. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606215 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en ce qui concerne les dépenses exposées en fin de semaine et à caractère personnel regardées comme constitutives d'actes anormaux de gestion, les frais non justifiés et les provisions pour créances irrécouvrables ;

- que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les dépenses exposées en fin de semaine et à caractère personnel, les frais non justifiés et les provisions pour créances irrécouvrables alors que le vérificateur avait disposé d'attestations de non-recouvrement, ainsi qu'en ce qui concerne les provisions pour dépréciation des comptes clients ;

- que le redressement relatif aux créances irrécouvrables est irrégulier dès lors que le vérificateur a fondé le redressement sur une doctrine administrative, contrairement aux dispositions des articles L. 80 et suivants du livre des procédures fiscales ;

- que s'agissant des frais déduits, elle a apporté une pièce justificative de nature à établir la preuve qui lui incombe qu'il n'y a pas acte anormal de gestion ;

- que s'agissant des créances irrécouvrables, elle a produit des attestations de non-recouvrement de nature à démontrer que ces créances étaient déductibles ;

- que s'agissant des dépréciations des comptes clients, elle a exposé les raisons pour lesquelles les provisions correspondantes ont été constatées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL WASSELONNE V.I. soulève dans sa requête des moyens tirés de ce que la proposition de rectification du 28 mars 2006 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les dépenses exposées en fin de semaine et à caractère personnel, les frais non justifiés, les provisions pour créances irrécouvrables alors que le vérificateur avait disposé d'attestations de non-recouvrement, ainsi que les provisions pour dépréciation des comptes clients ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans autre précisions, qu'elle a produit une pièce justificative de nature à prouver que les frais regardés par l'administration comme relevant d'une gestion anormale, ne présentaient pas ce caractère et que la charge de la preuve du caractère anormal incombait à l'administration, la société Wasselonne V.I. n'apporte pas d'éléments sur l'existence et la valeur de la contrepartie de ces frais ; qu'il suit de là que la société requérante ne justifie pas du principe de déductibilité des charges litigieuses ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE WASSELONNE V.I., le vérificateur, alors même qu'il a fait état d'une instruction administrative, n'a pas fondé le redressement relatif aux créances irrécouvrables sur cette instruction, mais sur l'article 39-1-1° qu'il a mentionné ;

Considérant, enfin, que la société requérante soulève dans sa requête des moyens tirés de ce que s'agissant des créances irrécouvrables, elle a produit des attestations de non-recouvrement de nature à démontrer que ces créances étaient déductibles et que s'agissant des dépréciation des comptes clients, elle a exposé les raisons pour lesquelles ces provisions ont été constatées ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL WASSELONNE V.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE WASSELONNE V.I. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE WASSELONNE V.I. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL WASSELONNE V.I. et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01054
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01054 ?
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