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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC00730

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC00730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ANTALYA 2, dont le siège est 5 place de la Halle à Nogent-sur-Marne (10400), par Me Pailhes ; la SARL ANTALYA 2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601557 et 0601558 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de

s années 2002, 2003 et 2004, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ANTALYA 2, dont le siège est 5 place de la Halle à Nogent-sur-Marne (10400), par Me Pailhes ; la SARL ANTALYA 2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601557 et 0601558 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période de juin 2002 à décembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2005, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, enfin, de l'amende fiscale établie au titre de l'année 2004 en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

Elle soutient :

- que la vérification de comptabilité de l'exercice 2004 est irrégulière, dès lors qu'elle a débuté avant la remise de l'avis de vérification le 30 mai 2005 ;

- que la reconstitution de ses recettes ne prend pas suffisamment en compte les circonstances particulières de l'espèce et les données propres à l'exploitation ;

- que la méthode de reconstitution des recettes est excessivement sommaire et radicalement viciée ;

- que la gérante n'a pas donné son accord à la méthode retenue ;

- que c'est à tort que sa bonne foi n'a pas été retenue pour l'application des pénalités ;

- que si ses observations ont été produites tardivement en raison de la période estivale, les bénéficiaires ont été expressément désignés, ce qui justifie la décharge de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

- que le montant de cette amende est erroné dès lors qu'il est calculé sur le résultat de l'exercice 2004 avant cascade ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice clos en 2004 :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, que le vérificateur aurait commencé la vérification de comptabilité relative à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2004 avant la date du 30 mai 2005 mentionnée dans la proposition de rectification, alors même que la vérification de comptabilité des exercices clos en 2002 et en 2003 et de la taxe sur la valeur ajoutée concernant la période de juin 2002 à décembre 2004 était en cours ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que la SARL ANTALYA 2 soulève dans sa requête les moyens tirés de ce que la reconstitution de ses recettes ne prend pas en compte les circonstances particulières et les données propres à son exploitation et de ce que la méthode de reconstitution des recettes serait excessivement sommaire et radicalement viciée ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours de la période vérifiée, la comptabilité de la SOCIETE ANTALYA 2 comportait de graves insuffisances telles notamment que l'enregistrement global des recettes en fin de journée sans indication des modes de paiements, le défaut de présentation des bandes de caisses et notes clients, l'existence d'incohérences dans les stocks et d'importantes omissions de recettes ; que de tels manquements révélaient par leur caractère grave et répété, l'intention de la SARL ANTALYA 2 d'éluder toute imposition ; qu'ainsi, l'administration établit l'absence de bonne foi de la société et sa volonté délibérée d'éluder l'impôt ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1763 A alors en vigueur du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. / Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés. ; qu'aux termes de l'article 117 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ;

Considérant, en premier lieu, que si la SARL ANTALYA 2 fait valoir qu'elle n'a pu, en raison de la période estivale, répondre dans le délai de trente jours mentionné par les dispositions précitées, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le service adressât une telle demande à la contribuable, à qui il appartenait, en tout état de cause, de prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux courriers qui lui étaient adressés en cette période ;

Considérant, en second lieu, que la SARL ANTALYA 2 soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a calculé la base de l'amende, en ce qui concerne l'année 2004, sur le résultat de l'exercice avant cascade ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANTALYA 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANTALYA 2 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ANTALYA 2 et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07NC00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00730
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc00730 ?
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