Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour la SAS SODICHAMP dont le siège est Route Nationale 51 à Champfleury (51500), par Me Lelièvre ; la SAS SODICHAMP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500219 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ;
2°) d'ordonner la restitution demandée à concurrence de 269 745 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'administration n'était pas en droit de revenir sur les décisions de dégrèvement consenties le 27 août 2004 sans mettre en oeuvre une nouvelle procédure de rectification contradictoire et, à tout le moins, émettre un nouveau titre de nature à fonder la créance fiscale ;
- le retrait des dégrèvements méconnait le principe de confiance légitime et porte atteinte au droit au respect de ses biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la budgétisation de la taxe sur les achats de viandes par la loi de finances rectificative pour 2000 constitue une modification du mécanisme d'aide qui devait faire l'objet d'une notification préalable à la commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, indépendamment de l'éventuelle rupture du lien d'affectation contraignant entre l'aide et la taxe ;
- en poursuivant la présente instance, le ministre soutient une thèse différente de celle invoquée devant les parlementaires où il concluait à la non-conformité de la taxe avec le droit communautaire, en violation de la règle de l'estoppel qui interdit de se contredire au détriment d'autrui ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la restitution demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public,
- et les observations de Me Lelièvre, avocat de la SAS SODICHAMP ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. (...) VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. (...) qu'en vertu de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ; qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (1). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SODICHAMP s'est spontanément acquittée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 de cotisations de taxe sur les achats de viandes s'élevant à un montant total de 269 745 euros ; qu'elle en a demandé la restitution par une réclamation en date du 1er octobre 2003 à laquelle l'administration a fait droit par une décision du directeur des services fiscaux du 7 septembre 2004 prononçant le dégrèvement sollicité ; que l'administration, qui n'avait pas procédé au remboursement effectif de la somme en cause, a toutefois informé la société par lettre du 7 décembre 2004 qu'il ne serait pas donné suite au dégrèvement regardé comme irrégulier ;
Considérant que, lorsque l'administration, qui en conséquence d'une réclamation formée par un contribuable a fait droit à une demande tendant à la restitution de taxes recouvrées selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée, estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, dès lors que la décision de dégrèvement a pour effet d'éteindre toute créance du Trésor correspondant à l'imposition en cause, sans qu'y fasse obstacle le défaut de remboursement des sommes dégrevées, d'émettre un avis de mise en recouvrement en application des dispositions de l'article L. 256 précité du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour l'administration d'avoir émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé par décision du 7 septembre 2004, la SAS SODICHAMP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe litigieuse et à en demander le remboursement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SAS SODICHAMP la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 mai 2008 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SAS SODICHAMP la restitution de la somme de 269 745 euros correspondant à la taxe sur les achats de viandes acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS SODICHAMP la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SODICHAMP et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NC01009