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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01801

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2009, présentée pour M. Marc Fleuret A, ..., par Me Berry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904355 en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 août 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui dé

livrer une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2009, présentée pour M. Marc Fleuret A, ..., par Me Berry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904355 en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 août 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'un vice de forme en raison de sa signature par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure étant donné le défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité; que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque; qu'il ne pourra être traité efficacement dans le pays qu'il a fui ; que sa pathologie n'a pas évolué depuis juillet 2008 ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus aucune famille au Congo; qu'il entretient, avec sa soeur résidant en France et de nationalité française, des liens tels que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale; que l'ensemble de ses attaches familiales et sociales est désormais en France où il a développé un réseau social important; qu'il a trouvé du travail et subvient à ses besoins ; qu'il a été admis à l'école OMNIS ;

- la décision emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité en raison du développement et de la fixation de ses attaches privées en France ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui l'accompagne ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant donné qu'il présente un état de santé dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Congo ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il travaille, qu'il n'a pour seule famille que sa soeur et son beau-frère, de nationalité française, et qu'il doit suivre des soins en France ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation privée en France et de ce qu'elle porte atteinte de façon disproportionnée au respect due à sa vie privée et familiale ;

- elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle compte tenu du développement et de la fixation de ses attaches privées en France, ainsi que les violences dont il a été victime au Congo ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque à nouveau, du fait de ses opinions politiques, de subir des traitements inhumais ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine; et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 15 juillet 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflits ; qu'il était, dès lors, compétent à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, y compris celle portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ;

Considérant que, par arrêté du 17 août 2009, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale , au motif que, compte tenu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 21 juillet 2009, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine; que le requérant ne conteste pas utilement l'avis du médecin inspecteur en se bornant à affirmer qu'il ne pourrait être soigné au Congo compte tenu de son vécu traumatique ; qu'en égard à ce qui précède, M. A ne saurait par ailleurs utilement faire valoir la circonstance que le traitement médicamenteux nécessité par son état de santé lui serait économiquement inaccessible au Congo ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ... et qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2003, à l'âge de 22 ans, afin de solliciter son admission au statut de réfugié ; que s'il fait valoir qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine, son père, sa mère, son frère et une de ses soeurs étant décédés, son dernier frère ayant fui en Italie et qu'il n'aurait pour seule et unique famille que sa soeur et son beau-frère, de nationalité française, domiciliés en région parisienne, avec lesquels il entretiendrait des relations suivies, M. A est célibataire et sans enfant ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de M. A, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.313-11, L.314-11 et L.314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 août 2009, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas au nombre des étrangers entrant dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° et de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que si M. A soutient que la décision fixant le Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des violences dont il pourrait être victime en raison de son appartenance au parti UPADS, il n'établit cependant ni la réalité des menaces dont il fait état, ni qu'il serait soumis à la torture ou à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du 26 février 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 27 octobre 2004 par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que, comme il le soutient, les troubles psychologiques présentés par le requérant seraient en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, la décision litigieuse n'a pas pour effet nécessaire de le conduire sur les lieux mêmes où il aurait subi les événements dont il fait état ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc Fleuret A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Vincent , président de chambre,

M. Brumeaux, président,

M. Favret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2010.

L'assesseur le plus ancien,

M. BRUMEAUX

Le président-rapporteur,

P. VINCENT

Le greffier,

J. CHAPOTOT

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. CHAPOTOT

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09NC01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01801
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01801 ?
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