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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01587

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2009, présentée pour M. Ouahid A, demeurant chez B, ..., par Me Bénichou ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902789 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 mai 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2009, présentée pour M. Ouahid A, demeurant chez B, ..., par Me Bénichou ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902789 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 mai 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

- le médecin inspecteur de santé publique s'est mépris sur son état de santé en considérant que, s'il devait faire l'objet d'une prise en charge médicale, son défaut n'entraînerait pas des conséquences d'une extrême gravité et qu'il pouvait être pris en charge dans son pays d'origine ; il produit des certificats médicaux de trois médecins psychiatres, les Dr Rissser, Haegeli et Mardaci, qui contredisent l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique, l'absence de traitement ayant des conséquences d'une extrême gravité et ne pouvant se poursuivre dans son pays d'origine ;

Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par voie de conséquences de l'illégalité du refus de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de se prononcer sur la demande de délivrance du certificat de résidence de M. A, ressortissant algérien, le préfet du Bas-Rhin a consulté le médecin inspecteur de santé publique, conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; applicables aux ressortissants algériens ; que, par avis détaillé en date du 17 février 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager vers son pays d'origine ; qu'au surplus, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins nécessités par son état de santé ne devant se prolonger encore que pendant dix-huit mois ; que si l'intéressé produit des certificats médicaux, datés des 18 mai et 26 octobre 2009 et spécifiant, contrairement à l'avis du médecin inspecteur de santé publique, que l'interruption de son traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces documents ne contiennent aucun élément précis à l'appui de cette affirmation qui puisse être ainsi de nature à remettre en cause le bien fondé de cet avis ; que le requérant ne saurait ainsi utilement faire valoir que, du fait des traumatismes subis dans son pays d'origine, il ne pourrait y recevoir les soins nécessités par son état de santé ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'appelant aurait subi un traumatisme en étant témoin d'un meurtre perpétré par des terroristes à l'encontre d'un membre de sa famille ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse recevoir des soins dans un autre lieu que celui où s'est produit l'homicide ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin a pu, à bon droit, refuser de délivrer un certificat de résidence à M. A sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. AA ne démontrant pas l'illégalité de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus qui entacherait la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin du 13 mai 2009 a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ouahid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01587
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01587 ?
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