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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01479

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE, dont le siège est 19 rue Kuhn à Strasbourg (67000), par Me Massé ; l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605443 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 26 juin 2006 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin a refusé de mettre à sa disposition un espace d'

exposition et, d'autre part, à condamner la Chambre de commerce et d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE, dont le siège est 19 rue Kuhn à Strasbourg (67000), par Me Massé ; l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605443 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 26 juin 2006 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin a refusé de mettre à sa disposition un espace d'exposition et, d'autre part, à condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin à lui payer une somme de 63 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision du 26 juin 2006 ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin à lui payer une somme de 63 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, car elle n'explique pas en quoi le projet proposé serait incompatible avec les nouvelles orientations de la Chambre de commerce et d'industrie ; il est contradictoire de justifier le refus de mise à disposition d'un espace d'exposition en arguant du fait que la Chambre de commerce et d'industrie aurait décidé de nouvelles orientations visant exclusivement à promouvoir l'activité économique du département, et, en même temps, de dire que l'autorisation de principe donnée le 21 février 2006 était conditionnée par la production d'une scénographie ;

- la décision attaquée doit être considérée comme le retrait de la décision du 17 février 2006 accordant la mise à disposition de l'espace d'exposition ;

- il résulte d'un courrier du 17 février 2006 que la Chambre de commerce et d'industrie avait donné son accord sans condition à la mise à disposition d'un espace d'exposition ; le revirement de la Chambre de commerce et d'industrie constitue un détournement de pouvoir ;

- elle a subi un préjudice moral ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, par Me Alexandre, qui conclut au rejet de la requête de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE et à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête de première instance est irrecevable, faute pour l'association de justifier de sa qualité pour agir, en l'absence de production de l'autorisation habilitant la présidente de l'association à ester en justice ; le bureau n'est pas habilité à accorder cette autorisation, qui ne peut être donnée que par le conseil d'administration, et il n'y a au surplus pas de décision en bonne et due forme du bureau ;

- la requête d'appel est également irrecevable, pour les mêmes raisons ;

- la décision du 26 juin 2006 est suffisamment motivée et l'association n'a pas un droit à disposer d'un espace d'exposition ;

- il n'y a pas eu de revirement de sa part, car l'autorisation de principe a toujours été conditionnée à la présentation d'un projet de scénographie ; les artistes pressentis par l'association se sont désengagés pour des raisons liées au porteur du projet ; le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté ;

- l'association n'a pas subi de préjudice : car elle a admis qu'elle ne fonctionnait qu'avec des bénévoles ; elle n'était pas en mesure d'organiser l'exposition, du fait du désistement des artistes pressentis ;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 20 mai 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE, dont l'objet est de promouvoir la sensibilité franco-iranienne en Alsace, aider à l'intégration... des nouveaux arrivants et de jeunes générations, permettre aux iraniens et alsaciens de mieux se connaître... , demande l'annulation de la décision en date du 26 juin 2006 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin a refusé de mettre à sa disposition un espace d'exposition pour l'organisation d'une exposition intitulé Regard de l'autre ;

Sur la légalité de la décision du 26 juin 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin :

Considérant, en premier lieu, que l'attribution d'un espace d'exposition par une Chambre de commerce et d'industrie ne constitue pas un droit pour le demandeur ; qu'il s'ensuit que la décision par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin a refusé d'accorder un tel espace n'est pas au nombre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit par les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doivent ainsi être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 26 juin 2006 serait insuffisamment motivée est en tout état de cause inopérant ; qu'au surplus, la décision litigieuse, qui précise que la demande de l'association était rejetée dès lors que la chambre avait décidé, dans le cadre de ses nouvelles orientations, de réserver son espace d'exposition à des manifestations visant exclusivement à promouvoir l'activité économique du département du Bas-Rhin, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE soutient que la décision attaquée doit être regardée comme le retrait de la décision du 17 février 2006 qui aurait accordé la mise à disposition sans condition de l'espace d'exposition, et que ce revirement de la Chambre de commerce et d'industrie révèle un détournement de pouvoir ; que si, par courrier en date du 17 février 2006, le responsable communication et relations publiques de la chambre de commerce et d'industrie a indiqué au président de l'association requérante que la chambre met à votre disposition son Espace Exposition pour présenter l'exposition Regard de l'autre du 15 au 23 septembre 2006 , il ressort toutefois des pièces du dossier que, par courriers en date des 3 août et 3 novembre 2005, la Chambre de commerce et d'industrie avait expressément demandé à l'association de plus amples informations sur le contenu et la scénographie proposée ; que, par courrier du 14 novembre suivant, l'association a répondu qu'elle n'était pas en mesure de produire la scénographie demandée ; que, par lettre du 21 novembre 2005, la Chambre de commerce et d'industrie a accordé un délai supplémentaire à l'association requérante pour présenter son projet de scénographie, dont il n'est pas contesté qu'il n'a jamais été produit par celle-ci, les artistes pressentis s'étant désengagés pour des raisons liées au porteur du projet ; que, dans ces conditions, le courrier du 17 février 2006 doit être regardé comme s'étant borné à confirmer le principe de la mise à disposition d'un espace d'exposition, l'accord définitif de la Chambre de commerce et d'industrie restant subordonné à la production d'une scénographie ; qu'il n'est au surplus pas contesté que ce courrier a été adressée à la demande de l'association, qui en avait besoin pour solliciter ses partenaires en vue de l'organisation de l'exposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 26 juin 2006 constituerait le retrait illégal d'une décision antérieure doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir ;

Considérant, en dernier lieu, que les chambres de commerce et d'industrie ont pour mission essentielle de promouvoir le développement économique des territoires sur lesquels elles exercent leurs compétences ; qu'ainsi la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin a pu légalement décider de réserver son espace d'exposition aux manifestations destinées à promouvoir l'activité économique du département du Bas-Rhin ; que l'association requérante n'apporte aucun élément tendant à faire apparaître que l'exposition qu'elle envisageait, dont l'objet était de sensibiliser le public à la question de la malvoyance et de la non voyance, présenterait un quelconque rapport avec les missions des chambres de commerce et d'industrie ; qu'ainsi le moyen tiré de la compatibilité entre ces missions et l'objet de l'exposition doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE doivent être rejetées ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE une somme de 1 500 euros à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE versera à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE et à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Vincent, président de chambre,

M. Brumeaux, président,

M. Favret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2010.

Le rapporteur,

Signé : J-M. FAVRETLe président,

Signé : P. VINCENT

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. CHAPOTOT

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N° 09NC01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01479
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MASSE-BERLEMONT-FOURNIER-BAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01479 ?
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