Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE, dont le siège est 19 rue Kuhn à Strasbourg (67000), par Me Massé ; l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801611 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 7 juillet 2007 par laquelle l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé) a rejeté sa demande de subvention pour le projet rencontres entre la cigogne et le Simorgh et, d'autre part, à enjoindre l'agence, sous astreinte, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2007 ;
3°) d'enjoindre l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a droit à la subvention sollicitée ; son dossier de demande de subvention était complet ; elle n'avait pas à fournir des informations plus précises ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, qui conclut au rejet de la requête de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE et à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour l'association de justifier de sa qualité pour agir, en l'absence de production des statuts et de l'autorisation habilitant la présidente de l'association à ester en justice ;
- la décision litigieuse est suffisamment motivée ; au surplus, elle n'avait pas à être motivée, car l'octroi d'une subvention n'est pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir ;
- en tant que demanderesse de subvention, il appartenait à l'association de fournir des informations plus précises pour établir qu'elle pouvait prétendre à la subvention sollicitée ; or, elle n'a pas fourni de projet précis et abouti justifiant l'octroi de la subvention, n'a pas précisé les publics et les territoires concernés par son projet de Rencontres entre la cigogne et le Simorgh , ni les effets attendus et les cofinancements prévus, comme le président de l'Acsé l'a fait observer dans un courrier du 17 juillet 2007 ;
Vu 'ordonnance du 29 avril 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 20 mai 2010 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE, dont l'objet est de promouvoir la sensibilité franco-iranienne en Alsace, aider à l'intégration... des nouveaux arrivants et de jeunes générations, permettre aux iraniens et alsaciens de mieux se connaitre... , a déposé le 17 septembre 2006, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé), un dossier de demande de subvention pour financer un projet intitulé Rencontres entre la cigogne et le Simorgh ; que, par décision en date du 7 juillet 2007, le directeur régional de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances a refusé d'accorder la subvention sollicitée ;
Sur la légalité de la décision du 7 juillet 2007 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles : L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en oeuvre du service civil volontaire. Elle participe aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture... L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels... aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en oeuvre équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national... ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que l'attribution d'une subvention par l'Acsé ne constitue pas un droit pour le demandeur ; qu'il s'ensuit que les décisions par lesquelles l'Acsé refuse d'accorder une subvention ne sont pas au nombre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doivent être motivées en application de
l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée est en tout état de cause inopérant ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-22 : Dans chaque région métropolitaine et en Corse, un directeur régional est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du préfet de région... Le directeur régional assure la préparation, la conduite et l'évaluation des programmes d'actions qui lui sont confiés par le directeur général dans le cadre des missions de l'agence. Il gère à cet effet les crédits qui lui sont notifiés en propre et décide de l'octroi de concours financiers et de subventions dans des conditions déterminées par le directeur général ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'attribution d'une subvention par l'Acsé ne constitue pas un droit pour le demandeur ; qu'il ressort des explications apportées par l'Acsé devant le tribunal administratif que celle-ci a refusé d'octroyer la subvention sollicitée au motif que le projet de l'association n'était pas suffisamment précis et n'était pas conçu et construit selon une méthodologie rigoureuse ; que la demande de subvention de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE en date du 17 septembre 2006 se borne à indiquer qu'elle souhaite financer ainsi un projet voulant favoriser l'intégration territoriale, sociale et économique des publics en situation périphérique , sans fournir d'autres précisions, notamment sur les publics et les territoires concernés ; que la fiche de description de l'action projetée, produite par l'association à l'appui de sa demande, rédigée en termes vagues et généraux, ne donne pas davantage d'indications sur l'objet de ce projet, en se limitant à mentionner qu'il s'agit de rencontres familles et enfants , de rencontres des populations dites nouvelles et de rencontres entre le centre et la périphérie ; que, dans ces conditions, l'Acsé a pu légalement refuser la subvention sollicitée, pour les motifs sus-invoqués tirés de l'insuffisance du dossier présenté par l'association ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE tendant à ce que l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances soit enjointe de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent ainsi être accueillies ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE une somme de 1 500 euros à verser à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE versera à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE et à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2006, à laquelle siégeaient :
M. Vincent, président de chambre,
M. Brumeaux, président,
M. Favret, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2010.
Le rapporteur,
Signé : J-M. FAVRETLe président,
Signé : P. VINCENT
Le greffier,
Signé : J. CHAPOTOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Alsace, préfet du Bas -Rhin ,en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. CHAPOTOT
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N°09NC01478