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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01324

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01324


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Maître JEANNOT, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802548 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Maître JEANNOT, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802548 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale , ou subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dans son ensemble, l'arrêté est signé par une autorité incompétente et le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;

- en ce qui concerne le refus de certificat de résidence opposé, le préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision y relative n'est pas motivée et méconnaît, par conséquent, les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination,

- elle est inexistante et au surplus, non motivée ;

- le retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements inhumains et dégradants ;

Vu enregistré le 27 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en précisant que Mme Phelps qui a signé l'arrêté du 23 septembre 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination avait reçu une délégation de signature dudit préfet en date du 11 septembre 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le 12 septembre 2008, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination, le Tribunal a parfaitement motivé sa décision et répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du CESEDA dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : - I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ... d'un titre de séjour à un étranger ... pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A, par la décision attaquée, le titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays ou il établit être légalement admissible comme pays de destination;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2008 :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comporte aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant, d'autre part, que les éléments fournis par M. A ne sont pas de nature à démontrer que le refus de titre de séjour pourrait avoir sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision n'est pas motivée et aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comportent aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 511-1 du CESEDA susmentionné, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation; que ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, que l'intéressé n'établit pas les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : l'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision fixant le pays de destination mentionne clairement celui-ci, tant dans ses motifs que dans son dispositif, et que sa rédaction démontre qu'elle a fait l'objet d'un examen propre quant à ses effets ; que par suite M. A n'est fondé ni à soutenir que cette décision serait inexistante, ni que sa motivation serait insuffisante ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A mentionne le dépôt de plusieurs demandes d'asiles et souligne qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements de la nature de ceux susvisés, il n'établit ni la réalité du premier ni l'existence des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.

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N° 09NC01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01324
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01324 ?
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