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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2009, présentée pour M. Boudjema A, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802359 en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces déci

sions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2009, présentée pour M. Boudjema A, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802359 en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le tribunal a dénaturé son moyen tiré de ce que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait pas obligation à l'administration d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français en y répondant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu le champ de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

- le tribunal a dénaturé son moyen tiré de ce que l'administration a refusé de tenir compte de l'existence d'une promesse d'embauche pour la délivrance d'un titre de séjour ;

- la commission du titre de séjour n'a irrégulièrement pas été saisie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 12 juin 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en précisant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu le champ de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire, le tribunal n'a pas dénaturé le moyen soulevé par M. A selon lequel le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obligation à l'administration d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu' en relevant, après citation de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, que M. A n'étant pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre de l'emploi et s'étant borné à produire une promesse d'embauche, en date du 14 septembre 2007, l'administration n'avait pas commis d'erreur de droit dans l'application de ces stipulations, le tribunal n'a pas dénaturé le moyen soulevé par le requérant selon lequel l'administration a illégalement refusé de tenir compte de l'existence d'une promesse d'embauche pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A du vice de procédure et de l'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boudjema A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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09NC01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01318
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01318 ?
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