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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01187

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2009, présentée pour Mlle Husne A demeurant au centre départemental maternel ... par Me Kipffer, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802697 en date du 15 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit st

atué sur sa demande d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Mosel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2009, présentée pour Mlle Husne A demeurant au centre départemental maternel ... par Me Kipffer, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802697 en date du 15 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 juillet 2008 ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance ne qualifie pas le moyen de légalité externe qu'elle a soulevé de manière à établir qu'il relève du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance indique que son deuxième moyen est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'elle fait valoir de manière précise que son état de grossesse s'oppose à une mesure d'éloignement ;

- l'ordonnance considère à tort que son dernier moyen est inopérant ;

Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2009 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

- il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer, la décision attaquée du 29 juillet 2008 ayant été implicitement abrogée par une décision du 14 septembre 2009 par laquelle une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à l'intéressée ;

Vu la décision du 15 janvier 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 septembre 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a eu pour effet que de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle A, de nationalité turque, l'autorisant à travailler dans l'attente d'une décision relative à son séjour en France ; que dès lors que cette décision n'a pas accordé une carte de séjour temporaire à l'intéressée, elle ne peut ainsi être considérée comme ayant abrogé, même implicitement, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet le 29 juillet 2008 ; que, par suite, le litige n'est pas devenu sans objet ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement ...peuvent, par ordonnance ... :7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé... ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance du 15 juin 2009 que le président du tribunal administratif a entendu écarter comme étant manifestement infondé le moyen de légalité externe soulevé par la requérante tiré de ce que la décision attaquée qui ne serait pas signée par le préfet relèverait ainsi, par elle-même, une incompétence de son auteur ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mlle A les seules circonstances qu'elle était enceinte de deux mois à la date de la décision de refus de titre de séjour en cause attaquée et qu'il y aurait un risque pour l'enfant à naître ne sont manifestement assorties d'aucune précision qui auraient permis au tribunal d'en apprécier le bien-fondé à l'appui de la contestation d'une décision de refus de titre de séjour qui ne prononce parelle-même l'éloignement de l'intéressée du territoire français ; qu'enfin, comme l'a retenu le président du Tribunal administratif de Nancy, le moyen tiré des conséquences de la décision qui a été prise sur la possibilité qu'a la requérante d'être logée en France est inopérant ; que par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée au regard de l'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance en cause, le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mlle A demande le versement à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Husne A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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09NC01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01187
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01187 ?
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