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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009, et le mémoire enregistrés le 1er avril 2010, présentés pour M. Serge A et Mme Karina A, demeurant Armée du Salut 3, rue d'Ay à Reims (51100) par Me Le Borgne, avocat ; M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900906-0900909 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 avril 2009 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés

quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de leur é...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009, et le mémoire enregistrés le 1er avril 2010, présentés pour M. Serge A et Mme Karina A, demeurant Armée du Salut 3, rue d'Ay à Reims (51100) par Me Le Borgne, avocat ; M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900906-0900909 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 avril 2009 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de leur éloignement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Ardennes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation avec une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Ils soutiennent que :

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

- ils ne peuvent poursuivre leur vie familiale en dehors du territoire français étant un couple mixte, l'un arménien et l'autre d'origine azérie, ce qui leur interdit de vivre tant en Arménie qu'en Azerbaïdjan ; de plus, ils n'ont plus d'attaches dans ces pays qu'ils ont quittés, depuis plus de dix ans, et ne peuvent être admis ni en Géorgie, ni en Russie ; ils sont intégrés ainsi que leurs enfants en France où ils ont leurs centres d'intérêts ;

- les décisions de refus de titre méconnaissent donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont contraires aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elles comportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle notamment en raison des risques qu'ils courraient en cas de retour dans leur pays d'origine ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

- elles sont contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'origine mixte de leur couple ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2009 présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M et Mme A ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 du président de la 4e chambre fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la légalité des arrêtés du préfet des Ardennes :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M et Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les moyens tirés tant de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant enfin qu'en l'absence d'autres éléments que ceux apportés à l'appui des moyens précédents par M. et Mme A, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité des décisions portant obligation de quitter le territoire française sur leur situation personnelle doit également être écarté ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précisions, que Mme A est d'origine azérie, et à invoquer la situation générale qui prévaut en Arménie, pays dont ils ont la nationalité, les requérants n'établissent pas la réalité des risques personnels qu'ils ne courraient en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors au surplus qu'il se sont vu refuser le statut de réfugié politique par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, M. et Mme A ne justifient pas que les décisions en cause méconnaîtraient tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction avec astreinte présentées par les requérants doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Serge A, à Mme Karina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 09NC001153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01153
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01153 ?
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