Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2009, présentée pour Mme Ouafa A, demeurant au CHRS, rue des Roses à Montbéliard (25200), par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900760 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
* Sur le refus de titre :
- la décision est entachée d'un vice de procédure ; en effet, le préfet aurait dû solliciter ses observations en raison de la longue période de temps qui s'est écoulée entre sa demande de changement de statut et la décision qui a été prise ;
- la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
*Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est irrégulière, étant dépourvue de base légale du fait que la décision de refus de titre de séjour est elle-même irrégulière ;
*Sur la fixation du pays de destination :
- elle serait soumise à des mauvais traitements dans on pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mai 2010 présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;
Vu la décision du 13 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;
Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :
- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur la légalité :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le préfet du Doubs a, par sa décision du 31 mars 2009, répondu à la demande de titre de séjour présentée par Mme A de nationalité algérienne; que dès lors, le préfet n'était pas tenu, quelle que soit la durée de l'instruction de ladite demande, de mettre en mesure l'intéressée de présenter des observations avant de prendre la décision en cause ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce que précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
Sur l'injonction avec astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction avec astreinte présentées par la requérante doivent par suite être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont l'avocat de Mme A demande le versement en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet du Doubs.
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