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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01091

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2009 et 16 juin 2010, présentée pour M. Hocine demeurant chez M. , ..., par Me Kipffer, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800970 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile te

rritorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2009 et 16 juin 2010, présentée pour M. Hocine demeurant chez M. , ..., par Me Kipffer, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800970 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kipffer, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence, la délégation de signature de Mme Dagorn étant caduque à la date du 1er juin 2007 ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de reprise complète de l'instruction de sa demande d'asile territorial, à la suite de l'annulation du refus opposé le 27 juillet 2004, prononcée par le Tribunal administratif de Nancy le 18 avril 2006 ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son récit étant circonstancié et crédible ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2009 et 1er février 2010, présentés par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 18 septembre 2009, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010:

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, publié au Journal officiel du 1er juin 2007, est entré en vigueur le lendemain de sa publication, le 2 juin 2007 ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur était compétent pour statuer le 1er juin 2007 sur la demande de M. ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...). / Le changement de ministre (...) ne met pas fin à cette délégation (...) ; que M. Fratacci, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, disposait d'une délégation de signature du ministre de l'intérieur à compter du 1er octobre 2005, à laquelle le changement de ministre de l'intérieur intervenu au mois de mai 2005 n'a, en application des dispositions précitées, pas mis fin ; enfin qu'aux termes de l'article 3 du décret précité du 27 juillet 2005 : Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; que Mme Dagorn, fonctionnaire de catégorie A, disposait ainsi régulièrement d'une délégation de signature de M. Fratacci, en date du 21 mars 2007, lui permettant de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision contestée par M. ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif de Nancy ayant, par jugement du 18 avril 2006, annulé pour erreur de droit la décision du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2004 refusant d'admettre le requérant au bénéfice de l'asile territorial, cette annulation n'impliquait pas, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, que l'administration reprenne l'intégralité de la procédure d'instruction de la demande d'asile de M. ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. à l'encontre de la décision attaquée de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et les conclusions présentées par Me Kipffer au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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09NC01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01091
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01091 ?
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