Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. José A, demeurant ... par la Selarl Samson-Iosca, avocats ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802266-0900659 du 24 juin 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points à son permis de conduire pour une infraction constatée le 5 mai 2008 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Il soutient que :
- la réalité de l'infraction n'est pas établie, l'amende forfaitaire étant impayée et l'émission d'un titre exécutoire n'est pas même alléguée par l'administration ; il est sans incidence que la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code pénal n'a pas été faite, le délai de l'article 530 pour faire une réclamation n'ayant pas commencé à courir ;
- l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été réalisée dans la mesure où il n'a pas signé le procès-verbal d'infraction dont il conteste le contenu ;
Vu le jugement et la décision attaquée ;
Vu enregistrée le 5 août 2009, la transmission de la requête au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance du président de la 4e chambre fixant la date de clôture de l'instruction au 31 mai 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :
- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225 -9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
Considérant que si l'infraction commise par M. A le 5 mai 2008 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police, dressé le jour même, mentionnant, d'une part, que cette infraction était susceptible d'entraîner le retrait de points du permis de conduire de l'intéressé, d'autre part, que ce dernier reconnaissait avoir reçu un avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, il est constant que ce procès-verbal n'a pas été signé par le requérant ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments probants produits par l'administration, un tel procès-verbal ne suffit pas à établir que le requérant aurait reçu les informations prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 5 mai 2008 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2009 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et de la collectivités territoriales relative à l'infraction constatée le 5 mai 2008, ensemble la décision du ministre de l'intérieur relative à l'infraction du 5 mai 2008 retirant quatre points affectés au permis de conduire de M. A sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 09NC01090