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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00975

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00975


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... et pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE BOUXERUPT, ayant son siège à la même adresse, par Me Poncet, avocat ; M. A et le GFA DE BOUXERUPT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702084 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur réclamation re

lative aux opérations de remembrement dans la commune d'Azerailles et ...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... et pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE BOUXERUPT, ayant son siège à la même adresse, par Me Poncet, avocat ; M. A et le GFA DE BOUXERUPT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702084 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Azerailles et de la décision du 28 juin 2007 de la même commission concernant la réclamation de M. B relative à son compte ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission départementale est insuffisamment motivée en n'ayant pas repris chacun des points de leur contestation alors qu'ils renvoyaient de manière explicite aux moyens évoqués devant la commission communale ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, les terrains qui leur sont attribués n'étant plus contigus à la route sont totalement inexploitables compte tenu de la topographie des lieux ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mai 2010 présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 4e chambre reportant la clôture de l'instruction à la date du 11 juin 2010 ;

Vu la lettre du 3 juin 2010 informant les partie que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2010 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision statuant sur la réclamation des époux B ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2010 présenté pour M. A et le GFA de Bouxerupt par Me Lux-Ruhard, qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête et à ce que l'Etat leur verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils précisent que :

- ils ont intérêt à contester la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle concernant la réclamation n° 34 de M. B ;

- ils n'ont pas été convoqués à la réunion de la commission qui a examiné leur réclamation n° 37 mais seulement en tant que tiers, pour la réclamation n° 34 ce qui est contraire à l'article R. 121-11 du code rural ;

- la décision de la commission qui n'est pas suffisamment motivée n'a pas repris chacun des points de contestation ;

- leurs conditions d'exploitation se trouvent aggravées notamment par le plus grand éloignement du siège de leur exploitation et par le découpage même des nouvelles parcelles, en violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

- les terrains se trouvent privés de toute contiguïté avec la route future d'accès reliant la sortie de la nouvelle route à grande circulation à quatre voies du village sur quelques mètres et ce sont les époux B qui ont été placés à cet endroit, profitant de leur position privilégiée de maire et de conseiller général de Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Martineau substituant Me Lux-Ruhard, avocat de M. Pierre A et du GFA DE BOUXERUPT ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à la propriété de M. et Mme B :

Considérant que les auteurs d'une réclamation devant les commissions départementales d'aménagement foncier n'ont qualité pour contester les décisions de ces commissions qu'en tant qu'elles les concernent ; que par suite M. A et le GFA DE BOUXERUPT ne sont pas recevables à contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 28 juin 2007 prise sur le recours n° 34 concernant les comptes de propriété n° 880 de M. B et n° 890 de Mme B ;

Sur les autres conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. A et le GFA DE BOUXERUPT contestent la légalité de la décision prise le 28 juin 2007 par la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle sur la réclamation n° 37 concernant leurs comptes respectifs de propriété n° 610 et n° 70 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A et le GFA DE BOUXERUPT n'ont pas repris de manière explicite, dans la réclamation unique enregistrée le 22 février 2007 concernant leurs deux comptes de propriété devant la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, les moyens précédemment développés devant la commission communale, ils ont annexé à leur réclamation des plans où se trouvaient exposées les propositions qu'ils entendaient formuler ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a analysé ces propositions et a répondu, de manière suffisamment précise, sur l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation, sur l'emplacement réservé par la commune pour le système d'assainissement ainsi que sur la suppression du chemin dit de la Fosse ; que le moyen tiré de ce que la commission aurait omis de répondre aux moyens divers de leurs réclamations manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas été convoqués à la séance de la commission départementale pour l'examen de leur réclamation n° 37, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, pour son compte et celui du GFA de BOUXERUPT, était présent et s'est exprimé lors de la séance du 28 juin 2007 où ladite commission a examiné la réclamation n° 37 le concernant ; qu'il ne peut soutenir que les droits de la défense ont été méconnus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. /Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les comptes de propriété n° 610 de M. A et n° 70 du GFA DE BOUXERUPT , la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale est quasiment identique dans un cas et sensiblement réduite dans l'autre et que le nombre de parcelles est passé respectivement de six à deux îlots et de vingt-neuf à cinq îlots ; que les intéressés n'établissent pas que plusieurs parcelles ne seraient pas exploitables alors que, d'une part, les parcelles ZR 31 et ZR 32 attribuées au compte n° 70, formant une unité cadastrale, sont reliées à un chemin rural permettant une desserte par des engins agricoles et que leur configuration interne ne fait pas obstacle à leur mise en culture, d'autre part, la parcelle ZR 10 attribuée au compte n° 70, dont la configuration est également critiquée, ne peut être modifiée compte tenu de sa situation en limite de périmètre et a été attribuée à l'endroit des apports ; que l'expert désigné par une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2008, a d'ailleurs conclu à l'amélioration sensible des conditions d'exploitation sans que la proposition d'amélioration supplémentaire qu'il a faite permette de revenir sur cette appréciation ; qu'enfin, la circonstance à la supposer établie que les parcelles des requérants seraient privées de toute contiguïté à la future bretelle d'accès reliant la nouvelle voie à grande circulation à quatre voies au village où une zone artisanale est projetée est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dans la mesure où non enclavées, elles disposent d'une ouverture menant à la voie publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle aurait, par sa décision du 28 juin 2007 méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant en quatrième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et le GFA DE BOUXERUPT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et le GFA DE BOUXERUPT demandent au tire des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article1er : La requête susvisée de M. A et du GFA DE BOUXERUPT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au GFA DE BOUXERUPT et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 09NC00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00975
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PONCET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00975 ?
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