La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00769

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009, complétée par mémoire enregistré le 1er mars 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant , par Me Gundermann ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701184 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 150 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus du recteur de l'académie de Nancy-Metz de le nommer à un poste de documentaliste au lycée Saint-Sigisbert à Nancy ;
r>2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 050 euros, dont 1 050 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009, complétée par mémoire enregistré le 1er mars 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant , par Me Gundermann ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701184 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 150 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus du recteur de l'académie de Nancy-Metz de le nommer à un poste de documentaliste au lycée Saint-Sigisbert à Nancy ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 050 euros, dont 1 050 euros au titre du préjudice financier, 12 000 euros au titre de la perte de chance et 8 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts à la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal, soit le 10 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le recteur devait proposer sa candidature pour être nommé lors du second mouvement, quand bien même il ne postulait que sur un demi-poste de documentaliste ; il l'a exclu par un courrier antidaté ; sa candidature était prioritaire par rapport à celle de

M. Nullans, selon les accords sur l'emploi dans l'enseignement catholique ; M. Nullans s'est reconverti de manière anarchique de la philosophie à la documentation ;

- si le recteur l'avait proposé, le chef d'établissement aurait pu tenir sa promesse de faire en sorte qu'il soit nommé ; il a perdu une chance d'être nommé à l'ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Sigisbert ; le chef d'établissement est libre d'organiser son service en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;

- il n'était pas en service à temps complet à compter de l'année 2000 ; il n'avait aucune intention de se reconvertir en documentaliste et son objectif était de compléter son service sur place ;

- sa demande n'avait aucun lien avec la perte de sa décharge syndicale ; il n'a jamais cherché à tricher sur ses décharges syndicales ;

- les préjudices invoqués sont justifiés ; il est suivi par un psychothérapeute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le proviseur du lycée Saint-Sigisbert a déclaré au premier et au second mouvements la vacance de deux postes de documentaliste ; il s'agissait de service à temps complet ; or, M.A ne postulait que sur un demi-service ; sa candidature a donc été écartée à bon droit ;

- M. A n'a perdu aucune chance d'être nommé puisque les postes offerts étaient des postes à temps plein ; de plus, il n'avait aucune expérience en qualité de documentaliste ; il enseignait en philosophie depuis 1990 ; en 1993, il avait obtenu le certificat d'aptitude à l'enseignement du second degré dans cette discipline ; Mme Franoux, qui a été nommée, était professeur certifiée de documentation ; M. Nullans s'était reconverti dans les fonctions de documentaliste ; M. A n'a pas entrepris de démarches pour se reconvertir dans des fonctions de documentaliste ;

- le recteur n'était pas tenu par les promesses faites par le proviseur de l'ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Sigisbert ; le jugement du conseil des prud'hommes du 14 décembre 2006 ne lui est pas opposable ;

- l'accord sur l'emploi des maîtres du second degré de l'enseignement catholique n'a aucune valeur juridique ; seul le décret du 22 avril 1960 trouvait à s'appliquer ;

- les prétentions indemnitaires de M .A ne sont pas justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié notamment par décret n° 85-727 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements privés, dans sa version alors applicable, : Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-4 ci-après, par la nomination de maîtres titulaires , de maîtres contractuels (..) par le recteur conformément à l'article 2 bis du décret n° 64-217 du 10 mars 1964. (..) ; qu'aux termes de l'article 8-1 :

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du 2e degré, ou à l'inspecteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du 1er degré : 1° La liste des services, complets ou incomplets (...) auxquels il y a lieu de pourvoir à la rentrée scolaire (..) ; qu'aux termes de l'article 8-2 : La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente avec indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent immédiatement le ou les chefs d'établissement intéressés ; qu'aux termes de l'article 8-3 du même décret : L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnés de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente en vertu de l'article 8-5 (...) /. Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. / Lorsque la candidature retenue par l'autorité académique n'est pas celle d'un maître titulaire justifiant de l'accord préalable du chef d'établissement, celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus (..) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article 8-1 du décret susvisé du 22 avril 1960, l'ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Sigisbert, établissement privé situé à Nancy, a déclaré auprès du rectorat de l'académie de Nancy-Metz, lors du premier comme du second mouvements, que deux postes de documentalistes à temps plein étaient à pourvoir à la rentrée 2004-2005 ; que

M. A, maître contractuel de l'enseignement privé spécialisé en philosophie, qui effectuait un service à temps partiel dans ledit établissement, a déposé sa candidature à un demi-poste en qualité de documentaliste à la rentrée de l'année 2004/2005 ; qu'eu égard aux besoins de l'établissement, le recteur de l'académie de Nancy-Metz ne l'a pas proposé au proviseur de l'ensemble Notre-Dame Saint-Sigisbert dès lors que deux candidats, M. Nullans et Mme Franoux, souhaitaient occuper les fonctions offertes à temps plein ; qu'en application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960, le proviseur de l'ensemble Notre-Dame Saint-Sigisbert a accepté ces candidatures ; qu'ainsi, quels que soient les engagements que ce dernier aurait pris à l'égard de M. A, dont la méconnaissance ne pourrait entraîner que sa seule responsabilité, eu égard à la liberté dont dispose le chef d'établissement en vertu de l'article L.442-5 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a pour ce qui le concerne agi conformément aux textes précités ; qu'il n'avait pas à appliquer les accords sur l'emploi de l'enseignement catholique, qui n'ont aucune valeur réglementaire, ni le code du travail ; qu'il n'a ainsi pas fait perdre une chance à M. A d'être nommé dans l'ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Sigisbert ; qu'au surplus, rien ne démontre que le chef d'établissement aurait choisi la candidature de M. A à mi-temps, si elle lui avait été proposée, dès lors que les deux postes vacants de documentalistes à plein temps avaient été pourvus ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que sa candidature aurait dû être retenue de préférence à celles de Mme Franoux et de M. Nullans, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors par ailleurs qu'il indique n'avoir eu aucune intention de se reconvertir en documentaliste et avoir simplement souhaité compléter son service sur place ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 050 euros en réparation du préjudice résultant du refus du recteur de l'académie de Nancy-Metz de le nommer à un poste de documentaliste au lycée Saint-Sigisbert ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M.A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jean-Claude A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement.

''

''

''

''

2

N° 09NC00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00769
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award