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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009, présentée pour M. Florian A, demeurant ..., par Me Samson avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801174 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 24 juin 2008 procédant au retrait des six points du capital dont était affecté son permis de conduire probatoire et constatant l'invalidité dudit permis ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- il a payé l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009, présentée pour M. Florian A, demeurant ..., par Me Samson avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801174 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 24 juin 2008 procédant au retrait des six points du capital dont était affecté son permis de conduire probatoire et constatant l'invalidité dudit permis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- il a payé l'amende forfaitaire au moment de la commission de l'infraction et l'information portée sur la quittance n'a pas été portée à sa connaissance préalablement à ce paiement ;

- l'information figurant sur la quittance est insuffisante, ne mentionnant pas le nombre de points susceptibles d'être retirés, ni l'existence de la possibilité de reconstitution des points ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par M. A à l'encontre de la décision de retrait de points litigieuse du vice de procédure résultant de l'absence de délivrance préalable des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09NC00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00684
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00684 ?
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