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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00489

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00489


Vu enregistrée le 2 avril 2009, la requête présentée pour M. Anthony A demeurant ..., par Me Sanson, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802222 en date du 31 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points de son permis de conduire à raison d'infractions au code de la route commises les 15 mai, 22 juillet, 29 juillet et 31 octobre 2004, 5 novembre 2005, 6 décembre 20

06 et 15 février 2007 ayant par ailleurs conduit à l'invalidation du per...

Vu enregistrée le 2 avril 2009, la requête présentée pour M. Anthony A demeurant ..., par Me Sanson, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802222 en date du 31 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points de son permis de conduire à raison d'infractions au code de la route commises les 15 mai, 22 juillet, 29 juillet et 31 octobre 2004, 5 novembre 2005, 6 décembre 2006 et 15 février 2007 ayant par ailleurs conduit à l'invalidation du permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat a rejeté sa requête pour irrecevabilité dès lors que l'administration ne démontre pas que le pli en cause contenait une décision 48 SI portant notification des décisions litigieuses, qu'il dénie avoir été informé par la poste de l'existence de la lettre du 5 juillet 2008 ; qu'il ne peut produire la lettre en cause, l'administration ayant implicitement refusé de lui en communiquer copie ; qu'elle n'établit pas qu'elle mentionnait les voies et délais de recours contentieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 30 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; que M. A, qui ne produit pas les décisions qu'il conteste, allègue que la décision récapitulant les décisions antérieures de retrait de points de son permis de conduire, au nombre desquelles figure la décision critiquée portant retrait de trois points, ne lui est jamais parvenue, et qu'il appartient au ministre qui se prévaut de la notification de cette décision pour invoquer la tardiveté de la demande, d'apporter la preuve de cette notification ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort de la mention précise portée sur l'avis de réception qu'une décision 48 SI a été notifiée à M. A en recommandé avec accusé de réception le 5 juillet 2008 à l'adresse connue du requérant ; que le courrier n'a pu être remis à l'intéressé, absent; que, toutefois, ce dernier a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, ainsi que cela résulte de la mention figurant sur l'avis de réception, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; que ce pli a été retourné quinze jours plus tard à cette dernière assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 5 juillet 2008, jour de la présentation de la lettre recommandée à l'adresse à laquelle il demeurait ; que cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions critiquées ; que l'affirmation de M. A selon laquelle cette décision 48 SI n'aurait pas mentionné les décisions en litige qu'elle contenait est dépourvue de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé; qu'en tout état de cause, il n'établit pas avoir accompli dans le délai de recours, les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une incertitude relative à l'existence de la mention des voies et délais de recours dans la décision récapitulative ou dans la décision contestée ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 23 octobre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, tendant à l'annulation des décisions ministérielles en cause, était tardive et par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions notifiées dans la décision 48 SI par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points de son permis de conduire à raison d'infractions au code de la route commises les 15 mai 2004, 22 juillet 2004, 29 juillet 2004, 31 octobre 2004, 5 novembre 2005, 6 décembre 2006 et 15 février 2007 ayant conduit à l'invalidation dudit permis ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00489
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00489 ?
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