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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00345

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00345


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour Mme Aferdita et M. Ekrem A, demeurant au CADA 17 rue des Genêts à Revin (08500), par Me Le Borgne, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802625-0802626 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2008 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de le

ur destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour Mme Aferdita et M. Ekrem A, demeurant au CADA 17 rue des Genêts à Revin (08500), par Me Le Borgne, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802625-0802626 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2008 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de leur destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer leur situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Ils soutiennent que :

- ils doivent bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de celles portant refus de séjour ;

- les décisions fixant le pays à destination duquel ils seront reconduits violent les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu enregistré les 26 mars et 30 novembre 2009, les mémoires en défense présentés par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet des requêtes au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu enregistré le 2 novembre 2009, le mémoire en réplique présenté pour Mme Aferdita et M. Ekrem A par Me Le Borgne avocat, tendant aux mêmes fins que leurs requêtes par les mêmes moyens , précisant que Mme A a obtenu une autorisation provisoire de séjour en vue des soins à dispenser à son fils né le 25 mars 2009 présentant une malformation, et que cette maladie justifie qu'il soit fait aux époux une application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313 11, 7° du CESEDA ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 20 mars 2009, accordant à M. et à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2010 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

Considérant que si M et Mme A, de nationalité serbe, font valoir qu'il sont entrés en France le 15 décembre 2006 à l'âge respectif de 34 ans et 23 ans pour solliciter le statut de réfugié qu'ils n'ont pas obtenu, qu'ils résident dans ce pays depuis cette date en compagnie de leur enfant mineur né sur le territoire le 2 juin 2007 et qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la brève durée et des conditions de séjour des intéressés en France ainsi que de la circonstance que ces derniers n'établissent pas qu'ils soient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en dehors du territoire national en emmenant leur enfant avec eux, les arrêtés du préfet des Ardennes n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdits arrêtés ont été pris ; que la circonstance postérieure aux décisions attaquées que leur deuxième enfant né le 25 mars 2009 ait présenté à la naissance une malformation digestive qui a nécessité une prise en charge initiale, des soins et une surveillance particulière dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils ne pourraient être dispensés dans leur pays n'est pas de nature à faire regarder ces arrêtés comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant d'une part, qu'en ce qui concerne Mme A, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée par le préfet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées qui sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne M. A, il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'en ce qui concerne Mme A, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée par le préfet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées qui sont devenues sans objet ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la décision fixant le pays vers lequel il sera reconduit articulé par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A se prévaut de la violation des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté et à la sûreté, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A est seule fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Ardennes en date du 22 octobre 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Ardennes en date du 22 octobre 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de celle de M. A sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ekrem A, à Mme Aferdita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00345
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00345 ?
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