La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2010 | FRANCE | N°09NC01482

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 09NC01482


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (S.M.A.C.L), dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031), par Me Lepage ;

La S.M.A.C.L demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703916 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui verser le montant des frais relatifs à la remise en état des ateliers municipaux de la comm

une de Sélestat endommagés par un incendie dans la nuit du 5 au 6 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (S.M.A.C.L), dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031), par Me Lepage ;

La S.M.A.C.L demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703916 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui verser le montant des frais relatifs à la remise en état des ateliers municipaux de la commune de Sélestat endommagés par un incendie dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 287 550,99 € augmentée des intérêts capitalisés ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui payer cette somme, assortie des intérêts de retard à compter de la réception de la demande préalable le 2 mai 2007 et que les intérêts soient capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, les dommages en litige sont directement imputables aux évènements de violence urbaine constatés à l'automne 2005 à l'échelle nationale et locale ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes lourdes commises dans l'exercice des pouvoir de police : l'état d'urgence a été institué avec retard et des moyens insuffisants ont été mis en oeuvre au niveau local pour prévenir ce type d'incident ;

- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, l'Etat s'étant abstenu d'agir ;

Vu, enregistré les 7 décembre 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun fondement de responsabilité n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur-public ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que lesdits dommages doivent revêtir un caractère accidentel et survenir à l'occasion d'une action dont la finalité n'était pas de causer des dommages aux tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005, les ateliers municipaux de la ville de Sélestat ont été incendiés ; que si l'enquête de police n'a pu déterminer les circonstances exactes de l'origine de l'incendie, l'expert judiciaire a cependant qualifié l'incendie de volontaire ; que dans ces conditions, la seule circonstance que ces faits, dont le ou les auteurs n'ont pu être identifiés, se sont déroulés dans un contexte général de violences urbaines ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 précité du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que les dommages litigieux ne résultaient pas de l'action d'un attroupement ou d'un rassemblement ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour faute :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant la responsabilité pour faute lourde de l'Etat du fait de la carence des services de police ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités étatiques auraient été tardives à décréter l'état d'urgence le 8 novembre 2005 ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police se soient délibérément abstenues d'agir pour empêcher le sinistre ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la S.M.A.C.L demande réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.M.A.C.L n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.M.A.C.L est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.M.A.C.L et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

N° 09NC01482

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01482
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-01;09nc01482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award