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24/06/2010 | FRANCE | N°09NC01659

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09NC01659


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Soufiane A demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900290 du 17 juillet 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

25 novembre 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) de renvoyer la procédure devant l

e tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la so...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Soufiane A demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900290 du 17 juillet 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

25 novembre 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- la demande présentée devant le Tribunal comportait trois moyens d'annulation qui n'étaient ni manifestement infondés, ni irrecevables ni inopérants ;

- les dispositions de l'article R. 522-1 7° du code de justice administrative ne visent pas les moyens manquant en fait ;

- il n'était pas soutenu que l'administration avait ignoré l'existence de deux promesses d'embauche ;

Vu le jugement attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair. ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 dudit code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...). ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses conclusions demandant l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle, M. Soufiane A a soulevé devant le Tribunal administratif de Nancy le moyen de légalité externe tenant à l'incompétence du signataire de l'acte ; qu'un tel moyen était manifestement infondé compte tenu de la délégation consentie à Mme Veronique Phelps par arrêté du 11 septembre 2008 régulièrement publié ;

Considérant, en second lieu, que les moyens de légalité interne tenant à la double erreur de droit commise par le préfet sur l'étendue de sa compétence et sur l'absence de prise en considération de deux promesses d'embauche non produites au dossier n'étaient pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que, dès lors, M. Soufiane A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée en date du 17 juillet 2009, le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Soufiane A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Soufiane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01659
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-24;09nc01659 ?
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