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24/06/2010 | FRANCE | N°09NC01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09NC01142


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Michel AUGER, demeurant ..., par Me Gay et Converset, avocats ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800990 du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euro

s en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutienn...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Michel AUGER, demeurant ..., par Me Gay et Converset, avocats ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800990 du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le revenu distribué entre leurs mains en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts doit être réduit à la somme de 43 573 euros en conséquence des montants erronés des créances et charges prises en considération par le service pour la reconstitution du résultat imposable de la sarl Augey ;

- pour ce qui est des créances acquises, les sommes effectivement dues et payées par

M. Lançon s'élèvent à 12 747 euros hors taxes et sont grevées d'une taxe sur la valeur ajoutée de

701 euros ainsi qu'il résulte des factures et certificats de paiement versés au dossier au lieu de 16 179 euros et 889 euros retenus par le vérificateur ;

- pour ce qui est des charges de l'exercice, la société a en réalité supporté des dépenses d'assurances pour 5 573 euros, l'administration ayant fait une lecture erronée du relevé de primes établi par la compagnie Axa qui ne couvre pas la totalité de l'exercice ;

- l'administration a omis de prendre en compte des charges de congés payés pour

6 902 euros, correspondant aux mois d'octobre, novembre et décembre, ainsi qu'il résulte des relevés de compte versés au dossier ;

- la société a supporté des cotisations Urssaf pour un montant total de 10 083 euros non pris en compte par le vérificateur ;

- l'administration a omis de prendre en compte des factures versées au dossier pour

823 euros hors taxe, grevées de 159 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la déduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel A, gérant de la sarl Augey, s'est expressément désigné comme étant le bénéficiaire des revenus regardés comme distribués par la société en cause sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice 2004 ; que M. et Mme A n'ayant apporté aucune réponse à la proposition de rectification en date du 6 février 2006 les informant de l'imposition desdits revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il leur revient, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent ;

Considérant que, pour apporter la preuve qui leur incombe, M. et Mme A soutiennent qu'en reconstituant selon la procédure de taxation d'office le résultat de la société Augey, l'administration a indument majoré le montant des créances et minoré celui des charges déductibles prises en considération pour la détermination du bénéfice imposable ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A font valoir que les créances se rapportant à l'aménagement d'un appartement pour le compte de M. Lancon ne doivent être prises en compte au titre de l'exercice 2004 qu'à hauteur de 12 747 euros au lieu de 16 179 euros, il ne résulte pas des factures versées au dossier, qui comportent au surplus des ratures, que l'administration aurait surévalué le montant des produits rattachables à l'exercice en méconnaissance des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A n'apportent pas la preuve qui leur incombe en présentant un relevé de primes d'assurances établi par la compagnie AXA, qui fait état de périodes couvrant les années 2003 et 2004, que le montant des primes ayant couru au titre de l'année 2004 serait supérieur à celui admis en déduction par le service ; qu'ils ne rapportent pas davantage la preuve qui leur incombe que les cotisations à l'URSSAF susceptibles de venir en déduction du résultat imposable seraient supérieures à celles nécessairement admises par l'administration en reconstituant les charges déductibles à partir du montant des salaires bruts ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A doivent être regardés, en revanche, comme apportant la preuve par les relevés qu'ils versent au dossier de ce qu'un montant de 6 902 euros devait être pris en compte au titre des congés payés de l'exercice, en sus du montant déjà admis par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, de distraire du montant du bénéfice imposable retenu par l'administration pour la détermination des revenus distribués au titre de l'exercice 2004 une somme de 6 902 euros ;

Considérant, enfin, que M. et Mme A justifient, par la production de deux factures émanant du fournisseur Macc et du Tribunal de commerce de Lons le Saunier, qu'il y a lieu de distraire du résultat reconstitué la somme totale de 823 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 en conséquence de l'inclusion dans la base imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 7 725 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme Michel A sont déchargés de la cotisation à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 en conséquence de l'inclusion dans la base imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 7725 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 28 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01142
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SELARL BESSARD GAY PEYRONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-24;09nc01142 ?
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