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24/06/2010 | FRANCE | N°09NC01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09NC01141


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour la , dont le siège est ..., par Me Gay et Converset, avocats ;

La demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800989 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de con

damner l'Etat à lui restituer la somme les sommes de 370 euros au titre de la taxe sur la valeur aj...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour la , dont le siège est ..., par Me Gay et Converset, avocats ;

La demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800989 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme les sommes de 370 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de 11 625 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- des erreurs ont été commises par le vérificateur à l'occasion de la reconstitution de ses chiffres d'affaires et bénéfice, conduisant à les surévaluer ;

- pour ce qui est des créances acquises, les sommes effectivement dues et payées par

M. Lançon s'élèvent à 12 747 euros hors taxes et sont grevées d'une taxe sur la valeur ajoutée de 701 euros, ainsi qu'il résulte des factures et certificats de paiement versés au dossier, au lieu de 16 179 euros et 889 euros retenus par le vérificateur ;

- pour ce qui est des charges de l'exercice, elle a en réalité supporté des dépenses d'assurances pour 5 573 euros, l'administration ayant fait une lecture erronée du relevé de primes établi par la compagnie Axa qui ne couvre pas la totalité de l'exercice ;

- l'administration a omis de prendre en compte des charges de congés payés pour 6 902 euros, correspondant aux mois d'octobre, novembre et décembre, ainsi qu'il résulte des relevés de compte versés au dossier ;

- elle a supporté des cotisations Urssaf pour un montant total de 10 083 euros non pris en compte par le vérificateur ;

- l'administration a omis de prendre en compte des factures versées au dossier pour 823 euros hors taxe, grevées de 159 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la , dont l'activité de plâtrerie peinture relève de plein droit du régime simplifié d'imposition, s'est abstenue de souscrire ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires relatives à l'exercice 2004 et à la période du

1er janvier au 31 décembre 2004 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'a l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour l'année 2004, le service a reconstitué, en l'absence de comptabilité, le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé par l'entreprise selon les procédures prévues aux articles L. 66-3° et L. 66-2 ° du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient en conséquence à la , en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

En ce qui concerne les prestations de services :

Considérant que si la soutient que les créances se rapportant à l'aménagement d'un appartement pour le compte de M. Lancon ne doivent être prises en compte au titre de l'exercice 2004 et de la période correspondante pour ce qui est de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à hauteur de 12 747 euros au lieu de 16 179 euros, il ne résulte pas des factures versées au dossier, qui comportent au surplus des ratures, que l'administration aurait surévalué le montant des produits rattachables à l'exercice et la période en cause en méconnaissance des dispositions des articles 38-2 bis et 256 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les charges :

Considérant, en premier lieu, que la n'apporte pas la preuve qui lui incombe en présentant un relevé de primes d'assurances établi par la compagnie AXA qui fait état de périodes couvrant les années 2003 et 2004 que le montant des primes ayant couru au titre de l'année 2004 serait supérieur à celui admis en déduction par le service ;

Considérant, en deuxième lieu, que la doit être regardée comme apportant la preuve par les relevés qu'elle verse au dossier de ce qu'un montant de 6 902 euros devait être pris en compte au titre des congés payés de l'exercice en sus du montant déjà admis par l'administration ; qu'il y a lieu , par suite, de distraire du montant du bénéfice imposable retenu par l'administration pour l'exercice 2004 une somme de 6902 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que la ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les cotisations à l'URSSAF susceptibles de venir en déduction de son résultat imposable seraient supérieures à celles nécessairement admises par l'administration en reconstituant ses charges déductibles à partir du montant des salaires bruts ;

Considérant, enfin, que la société justifie, par la production de deux factures émanant du fournisseur Macc et du Tribunal de commerce de Lons le Saunier, qu'il y a lieu de distraire de son résultat reconstitué la somme totale de 823 euros et d'admettre au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible une somme de 159 euros :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à la réduction de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 en conséquence de l'inclusion dans son résultat imposable d'une somme de 7 725 euros et, d'autre part, à la réduction à hauteur de 159 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La est déchargée de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, résultant d'une réduction de la base d'imposition d'un montant de 7 725 euros.

Article 2 : La est déchargée d'une somme de 159 euros de taxe sur le chiffre d'affaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 28 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01141
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SELARL BESSARD GAY PEYRONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-24;09nc01141 ?
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