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24/06/2010 | FRANCE | N°09NC01010

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09NC01010


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. Markus A, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800051 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice

administrative ;

Il soutient que :

- il a exercé de janvier 1995 à juillet 1998 au sein de...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. Markus A, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800051 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a exercé de janvier 1995 à juillet 1998 au sein de l'établissement allemand Das Rauhe Haus la profession d'assistant éducatif en charge de l'assistance aux jeunes réfugiés ;

- parallèlement au stage commencé en 2002 en Allemagne, il a poursuivi une thèse à l'université de Besançon en occupant un studio situé à Beurre à titre secondaire ;

- les sommes perçues des ASSEDIC n'avaient pas le caractère d'indemnités de chômage, mais se rattachaient à une bourse d'insertion dans le cadre de son activité doctorale ;

Vu le jugement attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 21 juillet 1959 signée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Sur le terrain de la loi fiscale nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française : qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts

économiques (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A avait en France son domicile fiscal en 1999, 2000 et 2001 ; que, par suite, les rémunérations perçues en 1999 et 2000 de l'Université de Franche-Comté pour un service de lecteur, ainsi que les allocations de chômage versées par l'ASSEDIC en 2000 et 2001, constituaient un revenu imposable en France en application de l'article 79 du code général des impôts ;

Sur le terrain de la convention fiscale franco allemande du 21 juillet 1959 :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 : les professeurs ou instituteurs résidents de l'un des Etats contractants qui, au cours d'un séjour provisoire d'un maximum de deux ans, perçoivent une rémunération pour une activité pédagogique exercée dans une Université (...) dans l'autre Etat ne sont imposables au titre de cette rémunération que dans le premier Etat ; qu'aux termes de l'article 17 de cette même convention : les étudiants (...) de l'un des Etats contractants qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir leur formation professionnelle ne sont soumis à aucune imposition de la part de ce dernier Etat pour les subsides d'origine étrangère qu'ils reçoivent sous forme d'allocation d'entretien, d'étude ou de formation :

Considérant, en premier lieu, et en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'attestation rédigée en langue anglaise versée au dossier que M. A, qui a rempli des missions de soutien au bénéfice de jeunes réfugiés auprès d'un organisme allemand, pourrait être regardé comme ayant la qualité de professeur ou d'instituteur au sens de l'article 16 précité de la convention ; qu'il ne saurait ainsi, et alors qu'il a au surplus séjourné en France pendant une durée supérieure à deux ans, se prévaloir des stipulations de l'article 16 précité de la convention franco-allemande ;

Considérant, en second lieu, que les allocations reçues de l'ASSEDIC n'ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère de subsides d'origine étrangère au sens de l'article 17 de la même convention ; qu'il s'ensuit que les stipulations de la convention fiscale franco allemande du 21 juillet 1959 ne font pas obstacle à l'imposition en France des sommes perçues par M. A en 1999, 2000, et 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Markus A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Markus A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC01010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01010
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-24;09nc01010 ?
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