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24/06/2010 | FRANCE | N°08NC01790

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08NC01790


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour la SARL UNIGIS SUPER U, dont le siège est ..., par Me Brancaleoni, avocat ;

La SARL UNIGIS SUPER U demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500885 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée pour un montant de 179 441 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme de 179 441 euros ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.7...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour la SARL UNIGIS SUPER U, dont le siège est ..., par Me Brancaleoni, avocat ;

La SARL UNIGIS SUPER U demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500885 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée pour un montant de 179 441 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme de 179 441 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

-que les impositions en cause se trouvaient éteintes en conséquence de la décision de dégrèvement prononcée le 16 septembre 2004 ;

-la possibilité pour l'administration de revenir sans formalisme sur une précédente décision d'admission d'une réclamation porterait atteinte au principe de sécurité juridique dans la mesure où aucun motif légal ne serait alors susceptible de limiter dans le temps les possibilités de revenir sur l'acceptation initiale ;

-le lien indissociable entre la taxe sur les achats de viande et l'aide qu'elle finance n'a pas été rompu par la loi de finances rectificative pour 2000 et les stipulations de l'article 88§3 du traité instituant la Communauté européenne obligeaient l'Etat français à informer la Commission européenne du projet tendant à instituer ou modifier l'aide en cause ;

-en modifiant artificiellement l'affectation de la taxe sur les achats de viandes, l'Etat a commis un abus de droit destiné à soustraire la taxe au contrôle préalable de la Commission ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la restitution demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public,

- et les observations de Me Brancaleoni, avocat de la SARL UNIGIS SUPER U ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. (...) VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ; que l'article L. 257 du livre des procédures fiscales dispose : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (1). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL UNIGIS SUPER U s'est spontanément acquittée pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 de cotisations de taxe sur les achats de viandes d'un montant total de 179 441 euros ; qu'elle en a demandé la restitution par réclamation du 30 janvier 2004 à laquelle l'administration a fait droit par décision du directeur des services fiscaux du 16 septembre 2004 prononçant le dégrèvement sollicité ; que l'administration, qui n'avait pas effectué le remboursement de la somme en cause, a cependant informé la société par lettre du 16 novembre 2004 qu'elle procédait à l'annulation totale de la décision du 16 septembre 2004 qu'elle tenait pour irrégulière ;

Considérant que, lorsque l'administration, qui en conséquence d'une réclamation formée par un contribuable a fait droit à une demande tendant à la restitution de taxes recouvrées selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée, estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, dès lors que la décision de dégrèvement a pour effet d'éteindre toute créance du Trésor correspondant à l'imposition en cause, sans qu'y fasse obstacle le défaut de remboursement des sommes dégrevées, d'émettre un avis de mise en recouvrement en application des dispositions de l'article L. 256 précité du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que faute pour l'administration d'avoir émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé par décision du 16 septembre 2004, le service était tenu d'exécuter entièrement ledit dégrèvement ; que, par suite, la SARL UNIGIS SUPER U est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe litigieuse et à en demander le remboursement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL UNIGIS SUPER U la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat restituera à la SARL UNIGIS SUPER U la somme de 179 441 euros au titre de la taxe sur les achats de viandes acquittée pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 octobre 2008 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL UNIGIS SUPER U la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL UNIGIS SUPER U et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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08NC01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01790
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-24;08nc01790 ?
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