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24/06/2010 | FRANCE | N°08NC01622

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08NC01622


Vu I), la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, sous le n° 08NC01622, présentée pour la SA MOLINA demeurant dont le siège est ...), par Me Hertfelder, avocat ;

La SA MOLINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500571 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée pour une somme de 113 313 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2002 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 d...

Vu I), la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, sous le n° 08NC01622, présentée pour la SA MOLINA demeurant dont le siège est ...), par Me Hertfelder, avocat ;

La SA MOLINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500571 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée pour une somme de 113 313 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2002 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la taxe sur les achats de viandes devait faire l'objet d'une notification préalable à la commission conformément aux stipulations de l'article 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne, lors de sa création comme de sa modification intervenue en 2000 ;

- le principe d'affectation budgétaire ne saurait faire obstacle à l'application des règles communautaires à peine de constituer un détournement de procédure ;

- il n'existe qu'une seule et même taxe sur les achats de viandes dont la non conformité avec le droit communautaire a été révélée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 20 novembre 2003, revêtu de l'autorité absolue de chose jugée ;

- la violation du principe du pollueur payeur, principe de droit communautaire, principe constitutionnel et principe général du droit de l'environnement entache l'ensemble du dispositif de la taxe sur les achats de viandes dès lors que seuls les bénéficiaires du service public de l'équarrissage auraient du supporter le poids du traitement des déchets ;

- la procédure de retrait de la décision de dégrèvement prise le 22 septembre 2004 est irrégulière ;

- la décision de dégrèvement prise par l'administration à la suite d'une réclamation argumentée lui est opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et de la doctrine référencée 13 L. 323 ;

- le retrait du dégrèvement initialement consenti méconnaît le principe de sécurité juridique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la restitution demandée ;

Vu II ), la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, sous le n° 08NC01621, présentée pour la SA MOLINA, dont le siège est ...) par Me Hertfelder, avocat ;

La SA MOLINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500570 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée pour 72 348 euros au titre de la période du 1er décembre 2002 au

31 décembre 2003 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la taxe sur les achats de viandes devait faire l'objet d'une notification préalable à la commission conformément aux stipulations de l'article 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne, lors de sa création comme de sa modification intervenue en 2000 ;

- le principe d'affectation budgétaire ne saurait faire obstacle à l'application des règles communautaires à peine de constituer un détournement de procédure ;

- il n'existe qu'une seule et même taxe sur les achats de viandes dont la non conformité avec le droit communautaire a été révélée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 20 novembre 2003, revêtu de l'autorité absolue de chose jugée ;

- la violation du principe du pollueur payeur, principe de droit communautaire, principe constitutionnel et principe général du droit de l'environnement entache l'ensemble du dispositif de la taxe sur les achats de viandes dès lors que seuls les bénéficiaires du service public de l'équarrissage auraient du supporter le poids du traitement des déchets ;

- la procédure de retrait de la décision de dégrèvement prise le 22 septembre 2004 est irrégulière ;

- la décision de dégrèvement prise par l'administration à la suite d'une réclamation argumentée lui est opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et de la doctrine référencée 13 L. 323 ;

- le retrait du dégrèvement initialement consenti méconnaît le principe de sécurité juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08NC01621 et 08NC01622 de la SA MOLINA présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un arrêt commun ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux présentes espèces : I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. (...) VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ; que l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (1). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA MOLINA s'est spontanément acquittée pour les périodes du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2002 et du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003 de cotisations de taxe sur les achats de viandes s'élevant, respectivement, à 113 313 euros et 72 348 euros ; qu'elle en a demandé la restitution par réclamations en date des 18 décembre 2002 et 10 février 2004 auxquelles l'administration a fait droit par décisions du directeur des services fiscaux des 22 septembre 2004 et 23 septembre 2004 prononçant les dégrèvements sollicités ; que l'administration, qui n'avait pas effectué le remboursement des sommes en cause, a toutefois informé la société par lettres du 18 novembre 2004 qu'elle procédait à l'annulation totale des décisions des 22 septembre 2004 et 23 septembre 2004 qu'elle tenait pour irrégulières ;

Considérant que, lorsque l'administration, qui en conséquence d'une réclamation formée par un contribuable a fait droit à une demande tendant à la restitution de taxes recouvrées selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée, estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, dès lors que la décision de dégrèvement a pour effet d'éteindre toute créance du Trésor correspondant à l'imposition en cause, sans qu'y fasse obstacle le défaut de remboursement des sommes dégrevées, d'émettre un avis de mise en recouvrement en application des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que faute pour l'administration d'avoir émis des avis de mise en recouvrement correspondant aux montants dégrevés par décisions des 22 et 23 septembre 2004, le service était tenu d'exécuter entièrement lesdits dégrèvements ; que, par suite, la SA MOLINA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la restitution des taxes litigieuses et à en demander le remboursement; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL MOLINA la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat restituera à la SA MOLINA les sommes de 113 313 euros et 72 348 euros au titre de la taxe sur les achats de viande acquittée pour les périodes du 1er janvier 2002 au

30 novembre 2002 et du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003.

Article 2 : Les jugements en date du 16 octobre 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la SA MOLINA la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MOLINA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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08NC01622-08NC01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01622
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-24;08nc01622 ?
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