La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°08NC01194

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08NC01194


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour la SARL, dont le siège est rue du général Newinger à Boulay sur Moselle (57220), par Me Brancaleoni, avocat ;

La SARL BOULAYDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500870 du 19 juin 200 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée pour un montant de 19 015 euros au titre de la période du 1er février au 30 novembre 2003 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour la SARL, dont le siège est rue du général Newinger à Boulay sur Moselle (57220), par Me Brancaleoni, avocat ;

La SARL BOULAYDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500870 du 19 juin 200 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée pour un montant de 19 015 euros au titre de la période du 1er février au 30 novembre 2003 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la compatibilité avec le droit communautaire du dispositif issu de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 ;

Elle soutient que :

- les impositions se trouvaient éteintes en conséquence de la décision de dégrèvement prononcée le 9 septembre 2004 ;

- l'administration a toujours l'obligation si elle souhaite revenir sur une décision d'admission de réclamation de remettre les impositions en recouvrement dans le délai de reprise ;

- la décision de rejet de réclamation du 20 décembre 2004 est sans portée en ce qu'elle intervient postérieurement à l'admission de la réclamation le 9 septembre 2004 ;

- le lien indissociable entre la taxe sur les achats de viandes et l'aide qu'elle finance n'a pas été rompu par la loi de finances rectificative pour 2000 et les stipulations de l'article 88§3 du traité instituant la Communauté européenne obligeaient l'Etat à informer la Commission européenne du projet tendant à instituer ou modifier l'aide en cause ;

- l'Etat français a commis un abus de droit et contrevenu au principe de sécurité juridique qui s'impose dans l'ordre communautaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la restitution demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public,

- et les observations de Me Brancaleoni, avocat de la SARL BOULAYDIS ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. (...) VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ; que l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (1). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BOULAYDIS s'est spontanément acquittée pour la période du 1er février au 30 novembre 2003 de cotisations de taxe sur les achats de viandes d'un montant total de 19 015 euros ; qu'elle en a demandé la restitution par réclamation du 31 décembre 2003 à laquelle l'administration a fait droit par décision du directeur des services fiscaux du 9 septembre 2004 prononçant le dégrèvement sollicité ; que l'administration, qui n'avait pas effectué le remboursement de la somme en cause, a cependant informé la société par une lettre du 16 novembre 2004 qu'elle procédait à l'annulation totale de la décision du 9 septembre 2004 qu'elle tenait pour irrégulière ;

Considérant que lorsque l'administration, qui en conséquence d'une réclamation formée par un contribuable a fait droit à une demande tendant à la restitution de taxes recouvrées selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée, estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, dès lors que la décision de dégrèvement a pour effet d'éteindre toute créance du Trésor correspondant à l'imposition en cause, sans qu'y fasse obstacle le défaut de remboursement des sommes dégrevées, d'émettre un avis de mise en recouvrement en application des dispositions de l'article L. 256 précité du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que faute pour l'administration d'avoir émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé par décision du 9 septembre 2004, le service était tenu d'exécuter entièrement ledit dégrèvement ; que, par suite, la SARL BOULAYDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe litigieuse et à en demander le remboursement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL BOULAYDIS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat restituera à la SARL BOULAYDIS la somme de 19 015 euros au titre de la taxe sur les achats de viandes acquittée pour la période du 1er février au 30 novembre 2003.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2008 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL BOULAYDIS la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BOULAYDIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Commenville, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

Mme Le Montagner, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

Le rapporteur,

Signé : M. LE MONTAGNERLe président,

Signé : B. COMMENVILLE

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

''

''

''

''

2

08NC01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01194
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-24;08nc01194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award