Vu, enregistrée le 15 février 2010, complétée par mémoire en date du 27 mai 2010, la requête présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Brignatz, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905559 en date du 14 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 du président de la communauté urbaine de Strasbourg lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- en l'absence de tout élément permettant de fixer la date de notification régulière de l'arrêté attaqué, le délai de recours à l'encontre de la décision courait à compter de l'introduction de la requête introductive d'instance ; que ce délai n'étant pas expiré à la date de l'ordonnance, celle ci a un caractère prématuré faisant obstacle à l'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le directeur des ressources humaines n'avait compétence pour signer l'arrêté ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été tardivement informé qu'il pouvait consulter son dossier ;
- l'administration ne pouvait infliger une deuxième sanction à raison des mêmes faits ;
- La sanction infligée est manifestement disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu enregistré le 7 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg dont le siège est 1 parc de l'Etoile à Strasbourg, représentée par son président, par Me Bourgun, avocat tendant au rejet de la requête , à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est infondée ;
Vu les observations enregistrées le 28 mai 2010 présentées pour la communauté urbaine de Strasbourg par Me Bourgun, avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date du 25 mai 2010, la décision du président de la Cour administrative d'appel de Nancy accordant à M. Guy A, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :
- le rapport de M. Job, président,
- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,
- et les observations de Me Kihn, avocat de la communauté urbaine se Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du code de justice administrative Article R. 421-1: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...) ; Article R. 421-5 : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Article R. 411-1 : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 : ...les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi que le précise M. A lui-même dans la requête qu'il a présentée le 30 novembre 2009 au Tribunal administratif de Strasbourg, l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le président de la communauté urbaine de Strasbourg lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation lui a été notifiée le 29 septembre 2009 ; qu' il est constant que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que, d'autre part, dans le délai du recours contentieux qui expirait le 30 novembre 2009, l'intéressé n'a exposé aucun moyen à l'appui de ses conclusions; qu'ainsi, la demande de M. A ne satisfaisait pas dans le délai du recours à l'exigence de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relative à la motivation et n'était plus, à compter de cette même date, régularisable en application du même article ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg aurait entaché son ordonnance d'une erreur de droit ou d'une erreur dans la matérialité des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans la présente instance, la communauté urbaine de Strasbourg n'est pas la partie perdante; qu'ainsi, doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à l'application au bénéfice de son avocat des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la communauté urbaine de Strasbourg réclame au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. A est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et à la communauté urbaine de Strasbourg.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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