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21/06/2010 | FRANCE | N°10NC00249

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 10NC00249


Vu, enregistrée le 15 février 2010, complétée par mémoire en date du 27 mai 2010, la requête présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Brignatz, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905559 en date du 14 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 du président de la communauté urbaine de Strasbourg lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à

la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 1 000 euros à verser à son a...

Vu, enregistrée le 15 février 2010, complétée par mémoire en date du 27 mai 2010, la requête présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Brignatz, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905559 en date du 14 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 du président de la communauté urbaine de Strasbourg lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- en l'absence de tout élément permettant de fixer la date de notification régulière de l'arrêté attaqué, le délai de recours à l'encontre de la décision courait à compter de l'introduction de la requête introductive d'instance ; que ce délai n'étant pas expiré à la date de l'ordonnance, celle ci a un caractère prématuré faisant obstacle à l'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- le directeur des ressources humaines n'avait compétence pour signer l'arrêté ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été tardivement informé qu'il pouvait consulter son dossier ;

- l'administration ne pouvait infliger une deuxième sanction à raison des mêmes faits ;

- La sanction infligée est manifestement disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 7 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg dont le siège est 1 parc de l'Etoile à Strasbourg, représentée par son président, par Me Bourgun, avocat tendant au rejet de la requête , à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est infondée ;

Vu les observations enregistrées le 28 mai 2010 présentées pour la communauté urbaine de Strasbourg par Me Bourgun, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 25 mai 2010, la décision du président de la Cour administrative d'appel de Nancy accordant à M. Guy A, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Job, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Kihn, avocat de la communauté urbaine se Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du code de justice administrative Article R. 421-1: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...) ; Article R. 421-5 : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Article R. 411-1 : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 : ...les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi que le précise M. A lui-même dans la requête qu'il a présentée le 30 novembre 2009 au Tribunal administratif de Strasbourg, l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le président de la communauté urbaine de Strasbourg lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation lui a été notifiée le 29 septembre 2009 ; qu' il est constant que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que, d'autre part, dans le délai du recours contentieux qui expirait le 30 novembre 2009, l'intéressé n'a exposé aucun moyen à l'appui de ses conclusions; qu'ainsi, la demande de M. A ne satisfaisait pas dans le délai du recours à l'exigence de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relative à la motivation et n'était plus, à compter de cette même date, régularisable en application du même article ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg aurait entaché son ordonnance d'une erreur de droit ou d'une erreur dans la matérialité des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans la présente instance, la communauté urbaine de Strasbourg n'est pas la partie perdante; qu'ainsi, doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à l'application au bénéfice de son avocat des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la communauté urbaine de Strasbourg réclame au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. A est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et à la communauté urbaine de Strasbourg.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00249
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;10nc00249 ?
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