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21/06/2010 | FRANCE | N°10NC00184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 10NC00184


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour Mme Annette A, demeurant ..., par Me Kempf, avocat ; Mme A demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 09NC00451 en date du 7 janvier 2010 en tant que la Cour a omis de statuer sur ses conclusions portant sur les différentes indemnités dues au titre de ses droits salariaux ;

Mme A soutient que la Cour ne s'est prononcée que sur l'imputabilité de la rupture du contrat et les demandes de nature indemnitaires y afférentes et non pas sur les demandes présentées au titre des congés payés, de

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Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour Mme Annette A, demeurant ..., par Me Kempf, avocat ; Mme A demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 09NC00451 en date du 7 janvier 2010 en tant que la Cour a omis de statuer sur ses conclusions portant sur les différentes indemnités dues au titre de ses droits salariaux ;

Mme A soutient que la Cour ne s'est prononcée que sur l'imputabilité de la rupture du contrat et les demandes de nature indemnitaires y afférentes et non pas sur les demandes présentées au titre des congés payés, des heures supplémentaires, des heures dues au titre du compte épargne temps, du prorata du 13ème mois et du versement d'une indemnité de chômage ; que les premiers juges ont également omis de statuer sur ces conclusions ; que ces indemnités correspondent à des droits acquis, quelle que soit la nature de la rupture du contrat ;

Vu l'arrêt n° 09NC00451 en date du 7 janvier 2010 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 avril 2010 présenté pour la Mense épiscopale de Strasbourg, ayant son siège 16 rue Brulée à Strasbourg (67081) Cedex par Me Simonnet, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif que la Cour s'est prononcée sur les demandes indemnitaires présentées par Mme A et demande que la somme de 5 000 € soit mise à la charge de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par l'arrêt contesté, la 3ème chambre de la cour a jugé que le Tribunal administratif de Strasbourg avait à bon droit estimé que la rupture du contrat de travail était entièrement imputable à Mme A et que ses conclusions tendant à l'octroi de diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de son prétendu licenciement à compter du 14 mars 2003, ne pouvaient qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et moyens dont elle était saisie ; que si la requérante demande qu'il soit porté une nouvelle appréciation sur le bien fondé de ses conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires, du compte épargne temps, du prorata du treizième mois, de l'indemnité de congés payés et d'une indemnité de chômage, le bien-fondé de la qualification juridique des différentes demandes présentées tant en première instance qu'en appel ne saurait être remis en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme A doit être rejeté ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Mense épiscopale de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser la Mense épiscopale de Strasbourg au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Mense épiscopale de Strasbourg présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annette A et à la Mense épiscopale de Strasbourg.

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10NC00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00184
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;10nc00184 ?
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