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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00865

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00865


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2009, présentée pour le GFA DE LA FERME DU CHATEAU représentée par son gérant et ayant son siège social 6, rue Haute à Haraucourt-sur-Seille (57630) par Me Seyve, avocat ; le GFA DE LA FERME DU CHATEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604247 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 juin 2006 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a fixé le montant de soultes qu

'il doit payer dans le cadre du remembrement de la commune de Vic-sur-S...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2009, présentée pour le GFA DE LA FERME DU CHATEAU représentée par son gérant et ayant son siège social 6, rue Haute à Haraucourt-sur-Seille (57630) par Me Seyve, avocat ; le GFA DE LA FERME DU CHATEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604247 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 juin 2006 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a fixé le montant de soultes qu'il doit payer dans le cadre du remembrement de la commune de Vic-sur-Seille ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les drainages aménagés sur les parcelles attribuées pour lesquels il doit payer des soultes ne sont pas en état de fonctionner ce qui a été constaté dès le début des opérations de remembrement comme en témoigne la réclamation du 4 mai 2001 et un constat d'huissier, établi par ses soins dès le 30 août 2001, au moment de la prise de possession des parcelles en cause avant qu'il n'entreprenne un quelconque travail d'exploitation et faisait apparaître que les dysfonctionnements étaient anciens ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mai 2010 présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable en l'absence de critique des motifs du jugement, et à titre subsidiaire, au fond, les moyens étant infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la clôture de l'instruction fixée au 12 mai 2010 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Seyve, avocat du GFA DE LA FERME DU CHATEAU ;

Sur la légalité des décisions fixant le montant des soultes et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées... Le paiement de soultes en espèces est ... autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent... ;

Considérant que le GFA DE LA FERME DU CHATEAU conteste le montant des trois soultes qui ont été mises à sa charge le 7 juin 2006 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Maizières-lès-Vic ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d'expertise du 16 décembre 2002 que la commission communale d'action foncière a tenu compte, dès le 21 décembre 2001, de l'état du système de drainage de la parcelle section 25 n° 1001 qui était satisfaisant et, pour la parcelle section 24 n° 1027, des seules superficies effectivement drainées compte tenu des dysfonctionnements antérieurs à l'ouverture des opérations de remembrement ; que, le requérant n'apporte, par le constat d'huissier établi le 30 août 2001 lors de la prise de possession des parcelles, aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation des soultes mises à sa charge lesquelles s'apprécient à la date d'ouverture des opérations de remembrement intervenue le 16 décembre 1999 et ne peuvent tenir compte des dégradations éventuellement survenues postérieurement à cette date ; qu'ainsi s'agissant de la troisième soulte, dont le montant a d'ailleurs été augmenté par la commission départementale, la circonstance que le système de drainage aurait été endommagé postérieurement à la date d'ouverture des opérations de remembrement est sans incidence sur son montant ; que dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle n'a pas entaché d'erreur d'appréciation ses décisions fixant le montant des soultes en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA FERME DU CHATEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 7 juin 2006 par lesquels la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a fixé les soultes mis à sa charge dans le cadre des parcelles qui lui ont été attribuées lors des opérations de remembrement de la commune de Maizières-lès-Vic ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le GFA DE LA FERME DU CHATEAU demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée du GFA DE LA FERME DU CHATEAU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA FERME DU CHATEAU, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à M. Alain .

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N° 09NC00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00865
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP J-C et M. SEYVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00865 ?
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