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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00671

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Kling ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900370 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Kling ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900370 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal, méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ;

Il soutient que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'en mars 2011 de sorte que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont implicitement abrogées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 12 juin 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant que si, par arrêté en date du 30 décembre 2008, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a décidé de lui accorder, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour valable jusque mars 2011 ; que cette décision de délivrer un titre de séjour doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour précédemment opposé ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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09NC00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00671
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00671 ?
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