Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2009, présentée pour Mme Fatiha demeurant chez M. ..., par Me Mengus, avocat; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805892 en date du 26 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, subsidiairement un certificat de résidence algérien vie privée et familiale ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la légalité du refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; elle est venue en France soutenir deux de ses filles gravement malades ; elle était en situation régulière et son fils et sa belle-fille qui la prennent en charge ont les moyens de subvenir à ses besoins ; sa pension de 150 euros perçue en Algérie est insuffisante pour couvrir ses besoins ; la circonstance qu'elle ait quatre autres enfants en Algérie est indifférente pour cette appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision sera annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision sera annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :
- le rapport de M. DEVILLERS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. WALLERICH, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mme , à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé, de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, des stipulations des articles 6-5° et 7 bis de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 09NC00600