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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00463

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2009, présentée pour la SCEA DU VAL DU SANON ayant son siège 7, rue de Bourdonnay à Moussey (57770), pour M. Raymond B, demeurant ..., et pour M. Nicolas B, demeurant ... par Me Seyve, avocat ;

la SCEA DU VAL DU SANON, M. Raymond B et M. Nicolas B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801986-0802015 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 25 février 2008 par lesquelles le préfet de la Moselle a autorisé la SCEA du Val du Sanon et M

M. Raymond et Nicolas B à exploiter la parcelle cadastrée Section 25 n°24...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2009, présentée pour la SCEA DU VAL DU SANON ayant son siège 7, rue de Bourdonnay à Moussey (57770), pour M. Raymond B, demeurant ..., et pour M. Nicolas B, demeurant ... par Me Seyve, avocat ;

la SCEA DU VAL DU SANON, M. Raymond B et M. Nicolas B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801986-0802015 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 25 février 2008 par lesquelles le préfet de la Moselle a autorisé la SCEA du Val du Sanon et MM. Raymond et Nicolas B à exploiter la parcelle cadastrée Section 25 n°24 située à Moussey ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Alain A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner solidairement de M. et Mme Alain A à verser à chacun d'eux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que les autorisations en cause contrevenaient à l'objectif du schéma directeur des structures du département de la Moselle dans la mesure où l'exploitation bénéficiaire ne dispose que d'une surface de

20 hectares pour 2,1 unités de main d'oeuvre alors que ledit schéma ne considère comme viable que les exploitations disposant de 96 hectares par unité de main d'oeuvre ;

- que, par ailleurs, le tribunal a commis une autre erreur en ne procédant pas à la valorisation de l'activité d'élevage et de dressage de la SCEA ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme Alain A en première instance et tirés du défaut d'information de Mme Pierrette A, de l'erreur concernant la propriété de la parcelle section 25 n° 24, de l'erreur du préfet de la Moselle concernant les références du schéma directeur, de la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2000 établissant le schéma directeur et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2009 présenté pour M. et Mme Alain A par Me Lux-Richard qui conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que :

- le tribunal a fait une appréciation correcte des objectifs et priorités du schéma départemental en estimant que les demandes en litige contrevenaient à l'objectif fixé par l'article 6 qui vise à favoriser l'émergence d'exploitations viables économiquement ;

- l'autorisation accordé à MM. Raymond et Nicolas B se heurte au même objectif puisque, dans le cadre de leur exploitation de l'EARL de la Ferme du Sanon, ils exploitent une surface de 375 hectares par unité de main d'oeuvre ;

- les autorisations entraînent de plus un démembrement de leur exploitation ce qui est contraire aux objectifs de l'article 1er du schéma ;

- l'administration s'est immiscée dans l'avis donné par la CDOA en y mentionnant en plus de celui de la commission, son propre avis ;

- la majorité à laquelle la commission s'est prononcée n'est pas précisée ;

Pour la décision 2008 DDA -64 :

- la situation de MM. Raymond et Nicolas B a été étudiée par l'administration en tant que membre de l'EARL de la Ferme du Sanon et non pas à titre individuel ; de plus, il n'a pas été tenu compte du fait que M. Raymond B a atteint la limite d'âge ;

- la situation de l'EARL n'a pas été totalement appréhendée et le dossier est incomplet ; il y a des renseignements erronés sur le nombre d'associés et le montant de la prime compensatoire ovine ;

- l'exploitation de l'EARL dépasse le seuil de 1,2 unité de référence et le préfet a tenu compte, pour y déroger du lien de parenté entre le demandeur et le propriétaire des terres en litige en faisant une erreur sur le véritable propriétaire qui est la SCEA et non pas MM. B ;

Pour la décision 2008 DDAF 63 :

- les associés exploitant, MM. B ont par ailleurs une exploitation avec une surface de 639 hectares ce qui les fait dépasser le seuil requis alors que le préfet indique dans la décision que les critères d'équivalence de l'article 6 du schéma ne sont pas applicables à la SCEA compte tenu du caractère atypique de son élevage ;

- le troisième associé de la SCEA ne peut être considéré comme exploitant puisqu'il est étudiant, n'a aucun diplôme ni expérience professionnelle et de plus réside en Alsace ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 avril 2010 présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ;

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Vu les mémoires enregistrés les 1er avril 2010, 28 avril 2010 et 14 mai 2010 présentés pour la SCEA DU VAL DU SANON, M. Raymond B et M. Nicolas B par Me Seyve qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leur requête ;

Vu les mémoires enregistrés les 3 et 19 mai 2010 présentés pour M et Mme Alain A par Me Lux-Richard qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leur mémoire précédents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre reportant la clôture de l'instruction au 17 mai 2010 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Seyve, avocat de la SCEA DU VAL DE SANON, de M. Raymond B et de M. Nicolas B ainsi que celles de Me DEHAUDT, avocate de

M. et Mme Alain A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, par deux décisions du 25 février 2008, le préfet de la Moselle a autorisé d'une part la SCEA DU VAL DU SANON et d'autre part, M. Raymond B et M. Nicolas B à exploiter une parcelle de trois hectares sur le territoire de la commune de Moussey ; qu'à la demande de M. et Mme Alain et Pierrette A, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande... ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Moselle n°2000-DDAF-2-261 du 21 décembre 2000 établissant le nouveau schéma directeur départemental des structures agricoles : l'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive et notamment ceux pouvant prétendre à l'octroi des aides de l'Etat à l'installation, sur des structures foncières n'excédant pas 120 % de l'objectif défini à l'article 6 du présent arrêté.../ En outre, il vise : soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation ou le maintien d'un ou plusieurs agriculteurs... ,soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide après agrandissement sont inférieurs à 120 % de l'objectif défini à l'article 6 du présent arrêté... ; qu'aux termes de l'article 5 de même arrêté qui fixe les priorités: ... Pour les biens d'une superficie supérieure ou égale à 25 % de l'unité de référence, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : ...7 : Autres installations et autres agrandissements et qu'aux termes de l'article 6 dudit arrêté qui prévoit de prendre en compte la situation économique et l'emploi : Pour évaluer la conformité de l'opération aux orientations définies à l'article 1er ou pour comparer les situations respectives du demandeur et de l'occupant ou en cas de concurrence d'opérations répondant au même degré de priorité, est défini un objectif de taille d'exploitation par unité de main d'oeuvre présente sur l'exploitation... / Le but est de favoriser l'émergence d'exploitations viables économiquement à hauteur de l'objectif défini ci-après. Sont considérés comme viables économiquement, les exploitations dont les références de production et les droits à aide par unité de main d'oeuvre s'élèvent au minimum à 1,2 fois l'unité de référence exprimée en équivalents SCOP, ou l'équivalence en références laitières, PMTVA ou PCO... ; qu'enfin aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Moselle 2000/ DDAF n° 2-042 portant fixation de l'unité de référence : L'unité de référence est fixée à 80 hectares sur tout le département de la Moselle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que si le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Moselle a pour but notamment de favoriser l'émergence d'exploitations considérées comme viables, en fixant une taille minimum requise, il n'a pas entendu s'opposer à l'agrandissement d'une exploitation qui n'atteindrait pas le seuil de rentabilité déterminé à l'article 6 ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'exploitation des demandeurs était inférieure à quatre-vingt-seize hectares par unité de main d'oeuvre pour annuler les décisions du préfet de la Moselle du 25 février 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Alain A ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural :

I- Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission.... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain A, qui s'est déclaré dès l'année 2004 preneur en place des terres en litige, ne conteste pas avoir été informé de la date d'examen des dossiers le concernant par la commission départementale d'orientation agricole ; que Mme Pierrette A, son épouse, qui ne soutient pas qu'elle exploite personnellement la parcelle en cause dans le cadre d'une autre exploitation n'avait pas à être informée personnellement de cette date ; que la seule circonstance qu'elle a été titulaire en 1978 du bail rural portant sur ladite parcelle et que, le 29 avril 2004, elle a fait l'objet d'un congé pour reprise d'exploitation de la part du propriétaire, est sans incidence sur la régularité de l'information du preneur en place ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le procès-verbal de la séance de la commission départementale d'orientation agricole doit préciser la majorité à laquelle l'avis a été rendu ou mentionner si les règles de quorum ont été respectées ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu ; qu'ainsi rien ne s'opposait à ce que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, membre de ladite commission départementale d'orientation agricole, fasse mentionner , dans le procès-verbal de la réunion de ladite commission sa position qui était différente de celle exprimée par la majorité de la commission ;

Considérant en quatrième lieu que l'erreur commise par l'administration sur l'identité des propriétaires de la parcelle, objet de la demande, est sans incidence sur la légalité des autorisations accordées ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir mentionné que les demandes en cause relèvent de l'article 5 alinéa 7 du schéma directeur départemental des structures en ce qui concerne son agrandissement, l'administration, a retenu, d'une part que la reprise par les demandeurs des terres en cause, d'une superficie d'environ 3 hectares, ne déstabiliserait pas économiquement l'exploitation de M. Alain A, qui met en valeur

337,98 hectares, et ne priverait pas cette exploitation d'une parcelle essentielle à son fonctionnement et, d'autre part, que ladite reprise permettra l'agrandissement de la superficie de la SCEA DU VAL DU SANON et le développement de l'activité équine et équestre conformément à l'objectif de l'article 6 du schéma directeur départemental des structures dans le but de favoriser l'émergence d'exploitations viables économiquement ; qu'ainsi et alors que les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à contredire ces éléments, les décisions en cause, qui devaient se limiter à prendre en compte la situation de la société demanderesse et non pas les exploitations personnelles de ses associés, sont fondées sur une priorité issue du schéma directeur départemental des structures exprimée notamment dans le 7° de la deuxième partie de son article 5 auquel renvoie le 3° de sa première partie en ce qui concerne les agrandissements ; que par suite le préfet n'a entaché ses décisions du 28 février 2008 ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DU VAL DU SANON, M. Raymond B et M. Nicolas B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet de la Moselle en date du 25 février 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA DU VAL DU SANON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme Alain A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Alain A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Alain A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. et Mme Alain A verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la SCEA DU VAL DU SANON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DU VAL DU SANON, à M. Raymond B, à M. Nicolas B, à M. Alain A et Mme Pierrette A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Copie sera adressée au préfet de la Moselle

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N° 09NC00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00463
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP J-C et M. SEYVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00463 ?
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