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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00416

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00416


Vu enregistrée le 18 mars 2009, complétée par mémoire en date du 27 octobre 2009 la requête présentée pour Mme Ursmane A demeurant ... par Me Morin, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 février 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;

2°) d'ordonner la délivrance d'une carte de stationnement ;

Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle doit bénéficier d'une carte de stationnement ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces du dossier ;r>
Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de just...

Vu enregistrée le 18 mars 2009, complétée par mémoire en date du 27 octobre 2009 la requête présentée pour Mme Ursmane A demeurant ... par Me Morin, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 février 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;

2°) d'ordonner la délivrance d'une carte de stationnement ;

Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle doit bénéficier d'une carte de stationnement ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 12 juin 2009, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Job, président ,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant que le 6 février 2009, Mme A a saisi le tribunal administratif de Nancy d'un certain nombre de faits sans assortir sa demande de précisions relatives à la décision qui serait attaquée et aux conclusions qu'elle en tirerait, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative; que par ordonnance du 25 février 2009, le

vice-président dudit tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle ne contenait pas l'énoncé des conclusions soumises au tribunal ; qu'en appel, cette dernière ne précise pas plus la décision qu'elle attaquerait, se bornant à nouveau à préciser un certain nombre de faits sans contester l'application qui lui a été faite par le premier juge des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette application ait été opérée à tort ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être confirmée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ursmane A.

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N° 09NC00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00416
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00416 ?
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