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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00384

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00384


Vu la requête enregistrée le 13 mars 2009 et le mémoire enregistrés le 9 avril 2010, présentés pour Mme Sandrine -MONTCUIT demeurant ... par Me Nollevalle, avocat ;

Mme -MONTCUIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°070082-0700406 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 12 décembre 2006 et la décision du 23 janvier 2007 par lesquelles le préfet de la Marne a autorisé M et Mme à exploiter 22 ha 56 A 59 ca de terres situées à Vatry ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCE

A de Vatry devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 2009 et le mémoire enregistrés le 9 avril 2010, présentés pour Mme Sandrine -MONTCUIT demeurant ... par Me Nollevalle, avocat ;

Mme -MONTCUIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°070082-0700406 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 12 décembre 2006 et la décision du 23 janvier 2007 par lesquelles le préfet de la Marne a autorisé M et Mme à exploiter 22 ha 56 A 59 ca de terres situées à Vatry ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCEA de Vatry devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la SCEA de Vatry la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural ont été respectées, la décision du préfet de la Marne du 23 janvier 2007 étant motivée en connaissance de la structure de chacune des parties puisqu'il est fait, notamment, état de la superficie de l'exploitation de la SCEA de Vatry ;

- au surplus, la demande d'autorisation en cause était superfétatoire en application des nouvelles dispositions de l'article L. 331-2 du code rural puisque les terres en cause étaient possédées par le grand-père de Mme -MONTCUIT depuis neuf ans et que seule une déclaration préalable était exigée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires enregistrés les 24 avril 2009, 4 novembre 2009, 29 janvier 2010, 23 avril 2010 et 25 mai 2010 présentés pour la SCEA de Vatry par Me Brelet, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme lui verse la somme de 3 500 euros et l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SCEA DE VATRY soutient que :

- en autorisant M. et Mme dans sa décision du 23 janvier 2007 alors que la demande avait été présentée par L'EARL Dubois-Montcuit, le préfet de la Marne a commis une erreur qui doit à elle seule entraîner l'annulation de la décision ;

- la SCEA de Vatry n'a pas été informée, selon les exigences de l'article R. 331-4 du code rural, de la date de réunion de la commission préalablement aux décisions contestées et la gérante n'a pas pu être entendue comme elle l'avait souhaité ;

- la décision du 23 janvier 2007 n'est pas motivée comme elle doit l'être en application des articles L. 331-6 et R. 331-6 en l'absence de toute référence aux orientations du schéma directeur départemental des structures de la Marne ;

- la décision du 23 janvier 2007 n'a pas procédé à une comparaison de la situation du demandeur avec celle du preneur en place alors qu'elle est prévue par référence aux critères de l'article L. 331-3 du code rural et aux objectifs du schéma départemental; la seule mention que la SCEA de Vatry ne passe pas en-dessous du seul de soixante-cinq hectares ne constitue pas un tel examen de la situation de la SCEA de Vatry ;

- les terres en cause se situent à une cinquantaine de kilomètres du siège de l'exploitation du demandeur alors que le schéma départemental prévoit une distance de quinze kilomètres ; ce critère n'a pas été pris en compte notamment par la commission départementale d'orientation agricole ;

- l'EARL Dubois-Montcuit ne répond pas aux critères fixés par l'article L. 331-2 du code rural pour que sa demande relève du régime de la déclaration préalable et non pas de l'autorisation, les biens en question n'étant pas libre de location et de plus la demande a été présentée par la société qui l'exploitera et non pas par une personne physique ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2010 présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif et au rejet de la demande des requérants de première instance ; il soutient que :

- la première décision attaquée du 12 décembre 2006 a été abrogée par la seconde du 23 janvier 2007 qui seule doit être prise en compte dans la présente instance ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que la décision attaquée ne tenait pas compte de la situation du preneur en application du 4° de l'article L. 331-3 du code rural ;

- les moyens présentés en première instance par les requérants ne sont pas fondés :

- le preneur a été informé dans le respect de l'article R.331-4 du code rural,

-la décision attaquée est motivée,

-la distance maximale des terres par rapport au siège de l'exploitation fixée dans le schéma directeur n'a pour objet que de soumettre à autorisation préalable des agrandissements et ne saurait être considéré comme l'un des critères énumérés limitativement par l'article L. 331-3 du code rural ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, par des décisions des 12 décembre 2006 et 23 janvier 2007, le préfet de la Marne a autorisé M et Mme , associés de l'Earl Dubois-Montcuit, à exploiter 22 hectares, 56 ares et 59 centiares de terres situées dans la commune de Vatry ; qu'à la demande de la SCEA de Vatry, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée... / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. /En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il prend une décision d'autorisation d'exploiter des terres, doit se fonder sur l'un des critères législatifs prévus par les dispositions susvisées ou sur les priorités ou orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable sans qu'il soit tenu de se prononcer sur chacun des critères; que, le cas échéant, il peut être amené à procéder à une appréciation comparée des situations en cas de pluralités de demandes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Marne s'est fondé sur la circonstance que l'amputation des terres qui ont fait l'objet des décisions attaquées, n'avait pas pour conséquence de porter la superficie de l'exploitation de la SCEA de Vatry, preneur en place, à un chiffre inférieur à 0,65 fois l'unité de référence et n'avait ainsi pas pour effet d'aller à l'encontre de l'objectif de constituer des exploitations d'une superficie comprise entre 0,65 et 1,4 fois l'unité de référence tel que fixé par le schéma départemental ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de prise en compte de la situation du preneur pour annuler les décisions du préfet de la Marne des 12 décembre 2006 et 23 janvier 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCEA de Vatry devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : ... Le service chargé de l'instruction.... informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation et de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SCEA de Vatry, preneur en place, a été informée, par une lettre du 10 novembre 2006, réceptionnée le 20 novembre 2006, de la possibilité de présenter, à condition d'en faire la demande écrite dans le délai de quinze jours, des observations orales lors de la réunion de la commission départementale ; que la SCEA de Vatry, qui a au demeurant mentionné son désaccord sur la demande en litige dans la fiche de renseignements concernant l'exploitant antérieur, n'établit pas avoir formulé une demande écrite dans le délai qui lui était fixé en vue de présenter des observations orales devant la commission; qu'ainsi, le preneur en place n'avait pas à être informé de la date de la réunion de la commission départementale ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.336-1 du code rural : II-La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3... ; que contrairement à ce que soutient la SCEA de Vatry, le préfet de la Marne a motivé sa décision au regard de l'un des critères mentionnés audit article en se référant au seuil minimum requis de 65 hectares lequel ressort de l'une des priorités du schéma directeur départemental qu'il est prévu de prendre en compte au 1° de l'article

L. 331-3 du code rural;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de le l'article L. 331-2 du code rural :

Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : ...5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par la schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres... ; que la SCEA de Vatry fait valoir que le préfet de la Marne a autorisé l'exploitation des terres en cause alors qu'elles sont situées à une cinquantaine de kilomètres du siège de l'exploitation de la l'Earl Dubois-Montcuit alors que le schéma départemental prévoit une distance de quinze kilomètres ; que toutefois, cette circonstance n'a pour seul effet que de soumettre la demande en cause à autorisation ; que le moyen ainsi soulevé est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme -MONTCUIT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 12 décembre 2006 et 23 janvier 2007

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme -MONTCUIT et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à payer à la SCEA de Vatry les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA de Vatry la somme de 1 000 euros que Mme -MONTCUIT demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présenté par la SCEA de Vatry devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SCEA de Vatry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La SCEA de Vatry versera la somme de 1 000 euros à Mme -MONTCUIT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine -MONTCUIT, à la SCEA de Vatry et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera adressée au préfet de la Marne

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09NC00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00384
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : NOLLEVALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00384 ?
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