La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2010 | FRANCE | N°08NC01330

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 08NC01330


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2008, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Poncet avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601757 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a limité à 8 ha 50 de prairies son droit à la prime herbagère agro-environnementale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2008, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Poncet avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601757 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a limité à 8 ha 50 de prairies son droit à la prime herbagère agro-environnementale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal s'est mépris en estimant que la décision attaquée est fondée sur l'arrêté du 7 mai 2003 portant mise en oeuvre de la prime herbagère agro-environnementale dans le département de Meurthe-et-Moselle et non sur une circulaire ministérielle de 2006 ;

- les accessoires du bail rural, dont la prime herbagère agro-environnementale, devraient être reportés sur les nouvelles parcelles attribuées à la suite des opérations de remembrement ;

- l'Etat français n'a pris aucune mesure prévue à l'article 38 du règlement de la Commission du 29 avril 2004 permettant l'adaptation des engagements à la situation de l'exploitant dont les terres ont été remembrées ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée alors que le non respect de ses engagements résulte d'une décision de remembrement imposée par l'administration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- ni la décision attaquée, ni même celle rejetant le recours gracieux de l'intéressé, ne sont fondées sur une circulaire de 2006 ;

- il résulte de l'article 38 du règlement n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 que si, en cas de remembrement, les engagements souscrits pour le bénéfice de la prime ne peuvent être tenus, l'Etat membre doit adapter les engagements souscrits par l'exploitant à sa nouvelle situation ; dès lors, M. A n'ayant pu tenir son engagement prévu à l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 2003 de maintenir pendant 5 ans en prairie permanente la totalité des surfaces engagées, le préfet était tenu de ne retenir pour le versement de la prime que les surfaces conservées par l'intéressé à l'issue de la procédure de remembrement ; cette décision ne constitue pas une sanction mais une simple adaptation à la diminution des surfaces éligibles à la prime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales ;

Vu l'arrêté en date du 7 mai 2003 portant mise en oeuvre de la prime herbagère agro-environnementale dans le département de Meurthe-et-Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Poncet, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A, exploitant agricole à Autrepierre, a obtenu en 2003, dans le cadre fixé par l'arrêté susvisé du 7 mai 2003 portant mise en oeuvre de la prime herbagère agro-environnementale dans le département de Meurthe-et-Moselle, le bénéfice de l'attribution de cette prime pour une surface de 18,13 hectares ; qu'au nombre des engagements figurait le maintien de 17,51 hectares en prairie permanente durant 5 ans ; qu'à la suite d'opérations de remembrement du ban communal, ayant conduit à transférer à un autre exploitant une partie des terres exploitées par M. A , le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par décision du 24 juillet 2006, limité le droit du requérant à percevoir la prime herbagère à 8 ha 50, dont 7, 88 ha de prairie permanente restés rattachés à son exploitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du Règlement (CE) N° 817/2004 de la commission du 29 avril 2004 susvisé : Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir l'adaptation des engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé pour la période d'engagement effective. ; que M. A, qui ne démontre pas que la nouvelle situation de son exploitation rendait possible, après le remembrement, le maintien de la même surface dédiée à une prairie permanente, n'établit pas l'illégalité qu'aurait commise le préfet en réduisant sa prime herbagère à la surface susmentionnée de 8 ha 50 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée n'étant pas fondée sur une circulaire ministérielle de 2006, sa méconnaissance, ou l'illégalité de celle ci, ne peuvent être utilement invoquées ;

Considérant, en dernier lieu, que les engagements souscrits par M. A pour le bénéfice de la prime herbagère agro-environnementale s'inscrivent dans un cadre légal, qui détermine à lui seul les obligations dont le respect conditionne l'attribution de la prime ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir que la réduction de celle ci sanctionnerait abusivement le non-respect d'engagements contractuels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

''

''

''

''

2

N° 08NC01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01330
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PONCET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;08nc01330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award