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21/06/2010 | FRANCE | N°08NC00700

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 08NC00700


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2008, présentée pour l'EARL DE LA PLEURRE ayant son siège 113 Grande Rue à Nogent-sur-Aube (10240), par Me Nollevalle, avocat ; l'EARL DE LA PLEURRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502651 en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme Geneviève A, la décision en date du 24 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé l'EARL DE LA PLEURRE à exploiter 53 ha et 71 a de terres situées à Nogent sur Aube et Ramerupt ;r>
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2008, présentée pour l'EARL DE LA PLEURRE ayant son siège 113 Grande Rue à Nogent-sur-Aube (10240), par Me Nollevalle, avocat ; l'EARL DE LA PLEURRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502651 en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme Geneviève A, la décision en date du 24 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé l'EARL DE LA PLEURRE à exploiter 53 ha et 71 a de terres situées à Nogent sur Aube et Ramerupt ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la violation de l'obligation d'information du propriétaire posée par l'article R. 331-4 du code rural a été retenu à tort par le tribunal dès lors que l'article R. 331-5 alinéa 2 du code rural exige seulement que Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté par ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de l'EARL DE LA PLEURRE ;

Il soutient que :

- les garanties de l'article R. 331-4 du code rural n'avaient pas à s'appliquer à Mme A dès lors qu'en cas de démembrement de propriété, elles ne visent que le bailleur des terres, soit le seul usufruitier ; or l'intéressée n'est que nu-propriétaire des terres litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 19 mars 2010 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010:

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 331-4 du code rural : (...) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

Considérant, d'une part, que pour s'opposer au motif d'annulation de la décision susvisée du 24 novembre 2005 du préfet de l'Aube retenu par le tribunal, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural, l'EARL DE LA PLEURRE ne peut utilement, se prévaloir de l'application des dispositions de l'article R. 331-5 du code rural dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la qualité de propriétaire pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural, il n'y a pas lieu de distinguer la situation de nu-propriétaire ou d'usufruitier des biens immobiliers en cause; que, par suite, l'EARL DE LA PLEURRE n'est pas fondée à soutenir qu'en annulant la décision attaquée pour irrégularité tenant à la violation des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural, faute pour l'administration d'avoir mis le nu-propriétaire en mesure d'user du droit de présenter des observations, le Tribunal a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DE LA PLEURRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme A, la décision du 24 novembre 2005 du préfet de l'Aube ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL DE LA PLEURRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DE LA PLEURRE, à Mme Geneviève A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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08NC00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00700
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : NOLLEVALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;08nc00700 ?
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